Code civil

Version en vigueur au 02 décembre 2024

    • Article 1582

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

      Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

    • Article 1583

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

    • Article 1584

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

      Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

      Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

    • Article 1585

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

    • Article 1586

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

    • Article 1587

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

    • Article 1588

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

    • Article 1589

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

      Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

      La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

    • Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

    • Article 1590

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

      Celui qui les a données, en les perdant,

      Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

    • Article 1591

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

    • Article 1593

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

    • Article 1594

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

    • Article 1595 (abrogé)

      Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

      1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

      2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

      3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

      Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

    • Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

      Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

      Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

      Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

      Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;

      Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

    • Article 1597

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

    • Article 1598

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

    • Article 1599

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

    • Article 1601

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

      Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

    • La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

    • La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

      Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

    • La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

      Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

      Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

      • Article 1602

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

        Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

      • Article 1603

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

      • Article 1604

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

      • Article 1605

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

      • La délivrance des effets mobiliers s'opère :

        Ou par la remise de la chose,

        Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

        Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

      • Article 1607

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

      • Article 1608

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

      • Article 1609

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

      • Article 1610

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

      • Article 1611

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

      • Article 1612

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

      • Article 1613

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

      • Article 1614

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

        Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

      • Article 1615

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

      • Article 1616

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

      • Article 1617

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

        Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

      • Article 1618

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

      • Article 1619

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans tous les autres cas,

        Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

        Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

        Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

        L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

      • Article 1620

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

      • Article 1621

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

      • Article 1622

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

      • Article 1623

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

      • Article 1624

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

      • Article 1625

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

        • Article 1626

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

        • Article 1627

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

        • Article 1628

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

        • Article 1629

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

        • Article 1630

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

          1° La restitution du prix ;

          2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

          3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

          4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

        • Article 1631

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

        • Article 1632

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

        • Article 1633

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

        • Article 1634

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

        • Article 1635

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

        • Article 1636

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

        • Article 1637

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

        • Article 1638

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

        • Article 1639

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

        • Article 1640

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

        • Article 1641

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

        • Article 1642

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

        • Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

          Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

        • Article 1643

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

        • Article 1645

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

        • Article 1646

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

        • Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

          Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

          Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

        • Article 1647

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

          Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

        • L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

          Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

        • Article 1649

          Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

          Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

    • Article 1650

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

    • Article 1651

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

    • Article 1652

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

      S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

      Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

      Si l'acheteur a été sommé de payer.

      Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

    • Article 1653

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

    • Article 1654

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

    • La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

      Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

      Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

    • Article 1656

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.

    • Article 1657

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

    • Article 1658

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

      • Article 1660

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

        Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

      • Article 1661

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

      • Article 1663

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

      • Article 1665

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

      • Article 1666

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

      • Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

      • Article 1669

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

        Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.

      • Article 1670

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

      • Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en rachat sur la portion qui leur appartenait ;

        Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

      • Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

        Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.

      • Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

        Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

      • Article 1674

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

      • Article 1677

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

      • Article 1678

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

      • Article 1679

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

      • Article 1680

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

      • Article 1681

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

        Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

      • Article 1682

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

        S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

        L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.

      • Article 1683

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

      • Article 1684

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

      • Article 1685

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

    • Article 1686

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

      Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

      La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

    • Article 1687

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

    • Article 1688

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.

    • Article 1690

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

      Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

    • Article 1691

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

    • Article 1695 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

    • S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

    • Article 1698

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

    • Article 1699

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

    • Article 1700

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

    • Article 1701

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La disposition portée en l'article 1699 cesse :

      1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

      2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

      3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

Retourner en haut de la page