Article 1644Version en vigueur depuis le 18 février 2015Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 10Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques