Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1597

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.


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