Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1610

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.


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