Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1628

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.


Retourner en haut de la page