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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1590

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.


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