Code de la voirie routière

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R122-1

      Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-102 du 17 février 2026 - art. 1

      Le classement dans la catégorie des autoroutes :

      D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

      D'une route nationale existante,

      est prononcé par décret, pris après enquête publique.

      Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

      Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au quatrième ou au cinquième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

      Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

    • Article R*122-2

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

      Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.

    • Article R*122-3

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

    • Article R*122-5

      Version en vigueur depuis le 28/12/2011Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1962 du 23 décembre 2011 - art. 1

      A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques, des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés, pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale, pour des canalisations souterraines sous réserve qu'un dossier, dont le contenu est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale et de l'énergie, démontre que leur implantation n'est pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

      Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.

      Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

      Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

    • Article R122-5-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/1996Version en vigueur depuis le 10 décembre 1996

      Création Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 8 ()

      Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

    • Article R122-5-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Création Décret n°2007-777 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

      Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents financiers reversé au prorata de leurs apports respectifs aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4.

    • Article D122-5-2-1

      Version en vigueur depuis le 15/02/2021Version en vigueur depuis le 15 février 2021

      Création Décret n°2021-159 du 12 février 2021 - art. 1

      Les nouvelles conventions de délégation autoroutières prévoient l'obligation, pour le délégataire, de respecter un programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage, lequel fixe, pour chacune des aires de covoiturage envisagées, un nombre minimum de places de stationnement réservées à la pratique du covoiturage, la localisation des principales aires, leurs aménagements de base ainsi que les services que le concessionnaire prévoit de mettre à la disposition des usagers. Elles prévoient également un programme de places de bus express entendues comme des points d'arrêts de transport collectif associés à des parcs de stationnement relais.

      Le nombre de places de stationnement et d'arrêt ainsi offertes et la localisation de ces aires tiennent compte, notamment, de la longueur et des caractéristiques géographiques du réseau ayant vocation à constituer l'assiette du contrat au regard du trafic escompté de véhicules légers sur l'axe considéré et de sa structure en termes d'origines et de destinations. Les aires de covoiturage sont prioritairement implantées sur les installations annexes réservées aux usagers de l'autoroute ou à proximité des raccordements avec les voiries locales. Le nombre total de places de stationnement réservé à la pratique du covoiturage est calculé par diffuseur sur une base de 0,5 % du trafic moyen journalier véhicules légers attendus pour chaque diffuseur.

      Le programme de déploiement mentionné au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de l'existence, à proximité des emprises de l'autoroute, d'autres aires de covoiturage, de parcs de stationnement relais ou de pôles d'échanges multimodal. Le nombre de places peut être inférieur au nombre minimal prévu lorsque le délégataire le justifie au regard de l'offre locale telle qu'elle est mentionnée au programme de déploiement. A cette fin, le délégataire consulte l'autorité organisatrice compétente et les collectivités dont le territoire est desservi par les transports publics routiers non urbains opérés dans le ressort géographique de l'autoroute. Le programme mentionné au premier alinéa peut prévoir une seconde phase de déploiement dont le déclenchement est conditionné à l'atteinte d'un seuil de trafic ou à la réalisation d'études complémentaires visant à apprécier, au terme d'un délai donné après la mise en service de l'autoroute ou selon une périodicité régulière, l'opportunité de déployer de nouvelles places de stationnement ou d'arrêt.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, le présent article dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2021-159 s'applique aux conventions de délégation autoroutières pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence publié à compter du 14 février 2021.

    • Article R*122-5-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2011Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1962 du 23 décembre 2011 - art. 1

      L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications.

      Ce dossier, établi par le pétitionnaire et sur lequel l'exploitant du domaine public autoroutier émet un avis, détaille les caractéristiques techniques du projet et les périodes de chantier envisagées, les incidences éventuelles des installations projetées sur l'infrastructure autoroutière et les conditions de son exploitation, y compris durant la phase du chantier, ainsi que sur les autres ouvrages implantés sur le domaine public autoroutier, et les mesures prises pour remédier à ces incidences. Il précise également les conditions de prise en charge technique et financière par le pétitionnaire de toute opération de surveillance des ouvrages souterrains de transport d'électricité, de tout déplacement de ceux-ci rendu nécessaire par l'exécution de travaux autoroutiers ainsi que des surcoûts grevant, du fait de la présence de ces ouvrages, les travaux effectués dans l'intérêt du domaine public autoroutier.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du dossier visé au présent article.

    • Article R*122-5-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2011Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1962 du 23 décembre 2011 - art. 1

      Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
      • Article R*122-7

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

      • Article R*122-8

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

        a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

        b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

        c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

        e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

        f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

      • Article R*122-9

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

        a) Budget et compte financier ;

        b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

        c) Affectation du produit des emprunts ;

        d) Etablissement des comptes annuels.

        Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

      • Article R*122-10

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les ressources de la caisse comprennent :

        a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

        b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

        c) Des ressources de trésorerie.

      • Article R*122-11

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

      • Article R*122-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 47

        La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 de ce même décret.

      • Article R*122-14

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

      • Article R*122-15

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

      • Article R*122-16

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

      • Article R*122-17

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

        Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

      • Article R*122-18

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 32
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :

        a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;

        b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;

        c) Le directeur des routes, vice-président ;

        d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;

        e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

        f) Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;

        g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;

        h) Le directeur du budget ou son représentant ;

        i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

        j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

        k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

        l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

        m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;

        n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.

        Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

        Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

        Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

      • Article R*122-19

        Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

        Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

        Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

        Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R*122-20

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

        a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

        b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

        c) Le produit d'emprunts ;

        d) Les dotations reçues de l'Etat.

      • Article R*122-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

        Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

        Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.

      • Article R*122-25

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

      • Article R*122-26

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.

    • Article R122-27

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

      Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

      1° Un rapport de présentation du projet ;

      2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

      3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

      II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

      • Article R122-28

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

        La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.

      • Article R122-29

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 du code de la commande publique.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-30

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :

        1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;

        2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;

        3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-31

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

        Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis au III du présent article.

        II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.

        III. - Le concessionnaire passe ses marchés :

        1° Pour les marchés de fournitures ou services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe, selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique ;

        2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 3° de l'article R. 122-30 et inférieure à 2 millions d'euros hors taxe, selon la procédure adaptée prévue au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve du respect des conditions prévues par le 1° du IV et le dernier alinéa du V du présent article.

        Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2°, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique.

        IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ;

        2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables :

        V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre III du titre II, le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19.

        Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.

        Pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire selon une procédure adaptée, le délai de réception des candidatures et des offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la publicité prévue à l'article R. 2131-13 du même code. Il peut être ramené à dix jours en cas d'urgence dûment justifiée.

        VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;

        2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable.

        VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-32

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

        Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :

        1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;

        2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.

        Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.

      • Article R122-32-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

        Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.

        Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics.

      • Article R122-33

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Création Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

        Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :

        1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;

        2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

      • Article R122-34

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d'un membre de la commission des marchés.

        Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

        L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

        1° Le concessionnaire ;

        2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

        3° Les attributaires passés ;

        4° Les soumissionnaires potentiels.

        Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.

        L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

        II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

        Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

        III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.

        La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article R122-35

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

        1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris les règles de déport applicables à l'ensemble des membres ;

        2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

        3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée, le cas échéant pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

        4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

        5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

        6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

        7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

        8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

        II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

        L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

        Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

      • Article R122-36

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés :

        1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ;

        2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ;

        3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ;

        4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la commande publique.

        II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées.

        Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires.

        III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial.

        Les avenants définis au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-37

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.

        Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.


      • Article R122-38

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33.

        Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-39

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

        1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

        2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;

        3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

        4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

        a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

        b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.

        En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

        II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.

        Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.

      • Article R122-39-1

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

        Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

        Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :

        1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;

        2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ;

        3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.


        Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.

      • Article R122-40

        Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-751 du 31 juillet 2025 - art. 1

        La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

        1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

        2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

        Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'applique aux contrats pour lesquels l'avis de concession est publié à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret et aux contrats passés en application de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique dont la signature intervient à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

      • Article R122-40-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

        Création Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2

        Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.

        Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

      • Article R122-41

        Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-751 du 31 juillet 2025 - art. 1

        La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;

        2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;

        3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

        4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :

        a) La qualité des services rendus aux usagers ;

        b) La qualité technique et environnementale ;

        c) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant ;

        5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

        6° Le projet de contrat d'exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d'activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute.

      • Article R122-41-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

        Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.

        Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.

      • Article R122-41-2

        Version en vigueur depuis le 13/09/2021Version en vigueur depuis le 13 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 - art. 1

        Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.

      • Article R122-42

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2

        Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

        1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

        2° La cession du contrat à un autre exploitant.

        L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.

      • Article R122-43

        Version en vigueur depuis le 13/09/2021Version en vigueur depuis le 13 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 - art. 1

        I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.

        Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.

        II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

        Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé.

        III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :

        1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;

        2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;

        3° L'avis de l'Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;

        4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.

        IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.

        V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

        VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :

        1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;

        2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.

      • Article R122-44

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

        Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.

      • Article R122-45

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Création Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

        L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

      • Article D122-46-1

        Version en vigueur depuis le 15/02/2021Version en vigueur depuis le 15 février 2021

        Création Décret n°2021-159 du 12 février 2021 - art. 2

        Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.

        Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, le présent article dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2021-159 s'applique aux conventions de délégation autoroutières en cours au 15 février 2021.

    • Article R122-47

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

      Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

    • Article R122-48

      Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

      Création Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

      Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

      R = (R 1 + R 2) x 0,3,

      où :

      R 1 = V x 1 000 x L ;

      R 2 = 0,055 × CA ;

      V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;

      L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

      CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

      Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.