Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 du code de la commande publique.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.