La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33.
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.