Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R122-39

Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;

3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.

En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.

Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.