La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'applique aux contrats pour lesquels l'avis de concession est publié à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret et aux contrats passés en application de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique dont la signature intervient à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.