Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R122-31

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis au III du présent article.

II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.

III. - Le concessionnaire passe ses marchés :

1° Pour les marchés de fournitures ou services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe, selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 3° de l'article R. 122-30 et inférieure à 2 millions d'euros hors taxe, selon la procédure adaptée prévue au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve du respect des conditions prévues par le 1° du IV et le dernier alinéa du V du présent article.

Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2°, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique.

IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ;

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables :

V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre III du titre II, le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19.

Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.

Pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire selon une procédure adaptée, le délai de réception des candidatures et des offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la publicité prévue à l'article R. 2131-13 du même code. Il peut être ramené à dix jours en cas d'urgence dûment justifiée.

VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes :

1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;

2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable.

VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code.


Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.