Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R122-36

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1

I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés :

1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ;

2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ;

3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ;

4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la commande publique.

II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées.

Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires.

III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial.

Les avenants définis au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1.


Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er juillet 2026.