Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2511-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.

            • Article R2511-2

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.

              Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.

              Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

              Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

            • Article R2511-4

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :

              1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;

              2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

              Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.

            • Article R2511-5

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

            • Article R2511-6

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.

            • Article R2511-7

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.

            • Article R2511-8

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.

              Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.

            • Article R2511-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.

              La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.

            • Article R2511-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.

              Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

            • Article R2511-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.

            • Article R2511-12

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.

            • Article R2511-13

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.

              Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.

              Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

            • Article R2511-14

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

            • Article R2511-15

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.

              La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

            • Article R2511-16

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.

              Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.

            • Article R2511-17

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.

              Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.

            • Article R2511-18

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.

              La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.

          • Article R2511-19

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

        • Article R2511-22

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :

          1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.

          Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;

          2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :

          a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;

          b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

          • Article R2512-1

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :

            I. - Arrondissement du Louvre ;

            II. - Arrondissement de la Bourse ;

            III. - Arrondissement du Temple ;

            IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;

            V. - Arrondissement du Panthéon ;

            VI. - Arrondissement du Luxembourg ;

            VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;

            VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;

            IX. - Arrondissement de l'Opéra ;

            X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;

            XI. - Arrondissement de Popincourt ;

            XII. - Arrondissement de Reuilly ;

            XIII. - Arrondissement des Gobelins ;

            XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;

            XV. - Arrondissement de Vaugirard ;

            XVI. - Arrondissement de Passy ;

            XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;

            XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;

            XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;

            XX. - Arrondissement de Ménilmontant.

          • Article D2512-2

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.

          • Article R2512-4

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.

            • Article R2512-5

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :

              1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;

              2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;

              3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;

              4° La surveillance des bureaux de placement ;

              5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;

              6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.

            • Article R2512-6

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.

              La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.

              En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

            • Article R2512-7

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.

              Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

            • Article R2512-8

              Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023

              Modifié par Décret n°2023-767 du 11 août 2023 - art. 2

              Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.

              L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

            • Article R2512-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.

            • Article R2512-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.

              Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.

            • Article R2512-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.

              Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.

            • Article R2512-14

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le côté droit d'une rue est déterminé :

              - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;

              - dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

              Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.

            • Article R2512-15

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :

              - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;

              - dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.

            • Article R2512-15-2

              Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 17 3° JORF 28 septembre 2007

              Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :

              1° Assurer une formation de ces agents portant sur :

              a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;

              b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;

              c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;

              d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;

              2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

            • Article R2512-15-3

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :

              1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

              2° Le contenu et la durée de la formation ;

              3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;

              4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.

            • Article R2512-15-5

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

              1° L'identité de l'agent ;

              2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

              3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

            • Article R2512-15-6

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.

              Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.

              L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

              En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.

            • Article R2512-15-7

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :

              Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.

              Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.

            • Article R2512-15-8

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.

              En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

            • Article R2512-15-9

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

              Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

            • Article R2512-15-10

              Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004

              Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.

            • Article R2512-15-11

              Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3

              Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

              Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.

            • Article R2512-15-12

              Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3

              Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

              Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

            • Article D2512-15-13

              Version en vigueur depuis le 06/05/2018Version en vigueur depuis le 06 mai 2018

              Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 7

              Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

            • Article D2512-15-14

              Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 7 () JORF 25 juillet 2007

              Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.

              Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

              Il est transmis au maire de Paris.

            • Article R2512-16

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.

              Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.

            • Article D2512-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :

              En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte financier unique.

            • Article D2512-18

              Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

              Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

              Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission est composée :

              a) Du préfet de police ;

              b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;

              c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;

              d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;

              e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;

              f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;

              g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

            • Article D2512-19

              Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

              Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

              La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

              La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

              La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

            • Article D2512-20

              Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

              Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

              La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

            • Article D2512-21

              Version en vigueur depuis le 02/11/2009Version en vigueur depuis le 02 novembre 2009

              Création Décret n°2009-1347 du 29 octobre 2009 - art. 1

              Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

              La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

              La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

            • Article R2512-21-1

              Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

              Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 4

              Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

              1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;

              2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;

              3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;

              4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;

              5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;

              6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;

              7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;

              8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.
            • Article D2512-18

              Version en vigueur du 06/08/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
              Modifié par Décret n°2003-737 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 6 août 2003

              Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission est composée :

              a) Du préfet de police ;

              b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;

              c) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;

              d) Du Préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ou de son représentant ;

              e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;

              f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;

              g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

            • Article D2512-19

              Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
              Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

              La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

              La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

              La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

            • Article D2512-20

              Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
              Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

              La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

            • Article D2512-21

              Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
              Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

              Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

              La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

              La commission consultative peut émettre tous voeux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          • Article R2512-22

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

            Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R2512-24

            Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

            Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 1 ()

            Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

            Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

          • Article R2512-25

            Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

            Modifié par Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 2 ()

            Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

            Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

            1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

            2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

            3° Un article relatif aux subventions.

          • Article R2512-26

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

            Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

            La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R2512-27

            Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 6 (V)

            Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

            – institut médico-légal ;

            – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

            – laboratoire central des services vétérinaires ;

            – objets trouvés ;

            sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

          • Article R2512-28

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

            La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

            Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

          • Article R2512-29

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

            La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R2512-29-1

            Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 6

            I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

            -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

            -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

            II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

          • Article D2513-1

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.

          • Article R2513-2

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

          • Article R2513-4

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

        • Article R2513-5

          Version en vigueur depuis le 03/12/2015Version en vigueur depuis le 03 décembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015 - art. 2

          I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.

          Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :

          a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;

          b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;

          c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;

          Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.

          La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.

          II. – Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.

          III. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.

          IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.

        • Article R2513-6

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.

          Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.

          Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :

          - pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;

          - organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.

          Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.

          Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.

        • Article R2513-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le maire de Marseille peut accorder une délégation de signature au commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au remplaçant désigné du commandant ou aux autres adjoints le cas échéant.

        • Article R2513-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.

          Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.

          Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

        • Article R2513-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

          Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.

          Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.

        • Article R2513-10

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

          Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.

        • Article R2513-11

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.

          A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

          Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.

          Il participe à la formation du personnel au secours à personne.

          Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.

        • Article R2513-12

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.

          Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.

        • Article R2513-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

          Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure :

          1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;

          2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;

          3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.

          Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.

          Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.

        • Article R2513-14

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007

          Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.

          A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

          Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.

          Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.

          Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.

        • Article R2513-14-1

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 5

          Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ bataillon de marins-pompiers de Marseille ”.
        • Article D2513-15

          Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

          Création Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 28 mars 2007

          Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Article R2521-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2521-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

          A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.

        • Article R2521-3

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 6

          Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :

          1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;

          2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;

          3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;

          4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;

          5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;

          6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D2522-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :

          a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte financier unique ;

          b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.

      • Article R2531-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        • Article D2531-2

          Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2

          Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

          Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

        • Article D2531-4

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis à Ile-de-France Mobilités accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.

        • Article D2531-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2

          Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

          A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

        • Article R2531-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2

          La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :


          Département de Seine-et-Marne

          Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

          Département des Yvelines

          Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

          Département de l'Essonne

          Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

          Département de la Seine-Saint-Denis

          Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.

          Département du Val-de-Marne

          Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.

          Département du Val-d'Oise

          Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.


        • Article D2531-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :

          1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;

          2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.

          Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité.

        • Article D2531-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

        • Article D2531-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
        • Article D2531-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

        • Article R2531-22-1

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          I.- Ile-de-France Mobilités peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

          Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

          II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

          Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

          III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information à Ile-de-France Mobilités.

          • Article R2531-23

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.

            Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.

            Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

            Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

          • Article R2531-24

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

            Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

            Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

            Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

          • Article R2531-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

            Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

            Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

          • Article R2531-26

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

            Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

            Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

          • Article R2531-27

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

            L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

            Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

            1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

            2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

            3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.

            Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

          • Article R2531-28

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

            Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.

            Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

            Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.

          • Article R2531-29

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

            Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

            En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

            Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

          • Article R2531-30

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

          • Article R2531-31

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 11

            Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

            Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

            Le comité se réunit au moins une fois par an. Les réunions du comité peuvent se tenir par visioconférence. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

            Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

            Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

            Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

            Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R2531-32

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

            Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année.

            Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.

            Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.

          • Article R2531-33

            Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 7

            Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

            Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

            L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.

          • Article R2531-34

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2541-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2561-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2011Version en vigueur depuis le 28 mars 2011

        Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 2

        Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

          • Article R2563-1

            Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3

            Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sauf mention contraire, les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4 et R 2334-4 à R. 2334-9.

          • Article R2563-2

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.

          • Article R2563-3

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020

            Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

            La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

          • Article R2563-4

            Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3

            La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

          • Article R2563-4-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 8

            La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

            a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 1384, de l'article 1384-0 A, du I, I bis, I ter et II de l'article 1384 A, de l'article 1384 C et de l'article 1384 D du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

            Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

            Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

            b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

            Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

            c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

            Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

            d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

            Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

            La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

          • Article R2563-4-2

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

            Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :

            1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;

            2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

            3° Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

            4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

            5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;

            6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

            7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.

          • Article R2563-5

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :

            1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;

            2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.

          • Article R2563-6

            Version en vigueur du 22/05/2020 au 29/04/2024Version en vigueur du 22 mai 2020 au 29 avril 2024

            Abrogé par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 7 (V)
            Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 8

            Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

            1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

            2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

            a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

            b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

      • Article R2564-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :

        1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

        2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

        3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

        • Article R2564-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

          " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

          " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

          " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

          " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

          5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

          " II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

          " III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

        • Article R2564-1-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 15
          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 57
          Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

          Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article R. 2123-22-1-A, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.

        • Article R2564-2

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.

        • Article R2564-3

          Version en vigueur du 15/06/2014 au 11/04/2016Version en vigueur du 15 juin 2014 au 11 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

          Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.

          Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
        • Article R2564-4

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 06/10/2021Version en vigueur du 11 avril 2016 au 06 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

          Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

        • Article R2564-5

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 06/10/2021Version en vigueur du 11 avril 2016 au 06 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

          I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.

          II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

          III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

          Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

          Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

          Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

          En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

          Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

          Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

          Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

        • Article D2564-6

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.

          Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.

        • Article D2564-7

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.

        • Article D2564-8

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Ces subventions sont réparties en fonction d'une programmation établie par le représentant de l'Etat après avis d'une commission départementale dont il arrête la composition et sur la base d'un schéma d'aménagement de constructions scolaires établi par les autorités compétentes.

          Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.

          Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.

        • Article D2564-9

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

          Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article D2564-10

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

        • Article D2564-11

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

          II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

          III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

        • Article D2564-12

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

          Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

          Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.

        • Article D2564-13

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          L'arrêté attributif de subvention mentionne :

          a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;

          b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

          c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;

          d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.

        • Article D2564-14

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          En cas de rénovation d'établissements scolaires, le taux de la subvention accordée au titre de la dotation relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires est limité à 80 % de l'assiette subventionnable.

        • Article D2564-15

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.

          Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

          Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

        • Article D2564-16

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article D. 2564-17 et au dernier alinéa de l'article D. 2564-18. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

          Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

        • Article D2564-17

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

          II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.

          III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.

          IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

        • Article D2564-18

          Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

          Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

          Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

          a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

          b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;

          c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.

        • Article R2564-19

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 7

          Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

          1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;

          2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.

        • Article R2564-20

          Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

          Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

          Les exigences de l'article R. 2224-10 doivent être satisfaites, à Mayotte :

          – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour ;

          – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

        • Article R2564-21

          Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

          Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

          Les exigences de l'article R. 2224-11 doivent être satisfaites, à Mayotte :

          – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 900 kg par jour ;

          – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

        • Article R2564-22

          Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

          Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

          Les exigences de l'article R. 2224-14 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour.

        • Article R2564-23

          Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

          Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

          Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de :

          – rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;

          – rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.

        • Article D2564-24

          Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

          A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :

          a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

          b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

          c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

        • Article D2564-25

          Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

          Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

        • Article D2564-26

          Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

          A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.

      • Article R2571-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 4

        Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.

      • Article R 2571-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Création Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

        Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

        • Article D2573-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :

          1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

          2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;

          3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;

          4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

          5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".

            • Article D2573-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

            • Article D2573-3

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :

              1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;

              2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.

            • Article D2573-6

              Version en vigueur du 22/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 février 2026 au 01 janvier 2027

              Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

              I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

              R. 2121-1

              Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

              R. 2121-2

              Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
              R. 2121-5 à R. 2121-8

              Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

              R. 2121-9

              Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


              R. 2121-10 et R. 2121-11

              Décret n° 2016-146 du 11 février 2016

              D. 2121-12

              Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

              I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :

              1° La seconde phrase est supprimée ;

              2° Le mot :"préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

              II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer".

              III. – (Abrogé).

              IV. – (Abrogé).

            • Article R2573-6-1

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

              Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.

              Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.

              La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

              Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.

              Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.

              Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.

            • Article R2573-6-2

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

              A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.

            • Article R2573-6-3

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

              En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

            • Article D2573-8

              Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

              Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 2

              I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
              R. 2123-1Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
              R. 2123-2Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
              R. 2123-3Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
              R. 2123-4Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
              R. 2123-5Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
              R. 2123-6Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
              R. 2123-7 et R. 2123-9Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016
              R. 2123-10Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
              R. 2123-11Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
              R. 2123-11-1
              Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
              R. 2123-11-2
              Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
              R. 2123-11-3Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
              R. 2123-11-4 et R. 2123-11-5Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015
              R. 2123-11-6Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

              R. 2123-12

              Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
              R. 2123-13 à R. 2123-15Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

              R. 2123-16

              Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
              R. 2123-17 et R. 2123-18Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
              R. 2123-19Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

              R. 2123-20

              Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
              R. 2123-21Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
              R. 2123-22Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018

              R. 2123-22-1-A

              Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

              R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

              Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
              R. 2123-22-1Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009
              R. 2123-22-2Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005
              R. 2123-22-3Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021

              D. 2123-22-4-A

              Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

              D. 2123-22-4

              Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007

              D. 2123-22-6

              Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

              II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

              III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :

              1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;

              2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;

              3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

              1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

              2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

              V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

              1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

              2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

              VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

              1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

              2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

              3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

              VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

              1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

              2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

              3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

              VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

              1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

              2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

              IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

              X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

              XI. – (abrogé)

              XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

              XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

              “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

              XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.

              XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

              XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

              XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

              1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

              2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

              XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

              XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.

            • Article R2573-8-1

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 décembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 2
              Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 3

              Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

              " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

              " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

              " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

              " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

              " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

              " 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

              " II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

              III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

            • Article D2573-9

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.

              III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :

              1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;

              2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.


            • Article D2573-11

              Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

              Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 13

              I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

              R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4

              décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

              R. 2131-5 et R. 2131-6

              décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

              R. 2131-7

              décret n° 2005-324 du 7 avril 2005

              II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :

              1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;

              2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

              III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

            • Article D2573-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".


              Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

          • Article D2573-13

            Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

            I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :

            1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :

            " 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”

            2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :

            " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.

          • Article D2573-13-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

            Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

            B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

            dans laquelle :

            A = population totale selon le dernier recensement ;

            B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

            C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

            les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

          • Article D2573-13-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

            Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

          • Article D2573-13-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

            Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

            En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

              • Article D2573-16-1

                Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025

                Modifié par Décret n°2025-684 du 22 juillet 2025 - art. 1

                I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XXVII.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

                R. 2213-2-2

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-3

                décret n° 2021-145 du 10 février 2021

                R. 2213-5 et R. 2213-6

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-7

                décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020

                R. 2213-8 et R. 2213-8-1

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-10 à R. 2213-12

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-13

                décret n° 2022-719 du 27 avril 2022

                R. 2213-14

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-15

                décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

                R. 2213-16

                décret n° 2019-335 du 17 avril 2019

                R. 2213-17

                décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

                R. 2213-18

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-19

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                R. 2213-20

                décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

                R. 2213-21

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-22

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                R. 2213-23

                décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

                R. 2213-24

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-25

                décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018

                R. 2213-26

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-27

                décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

                R. 2213-28

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-29

                décret n° 2020-352 du 27 mars 2020

                R. 2213-30

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                R. 2213-31

                décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020

                R. 2213-32

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-33

                décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

                R. 2213-34

                décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

                R. 2213-35

                décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

                R. 2213-36

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-37 et R. 2213-38

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                R. 2213-39 et R. 2213-39-1

                décret n° 2007-328 du 12 mars 2007

                R. 2213-40

                décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016

                R. 2213-40-1

                décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025

                R. 2213-41

                décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

                R. 2213-42 et R. 2213-43

                décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006

                R. 2213-44 à R. 2213-53

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                R. 2213-55 à R. 2213-57

                décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

                II.-Pour l'application de l'article R. 2213-2-2, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au e de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

                III.-Pour l'application de l'article R. 2213-3 :

                1° Au premier alinéa, les mots : “ l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” et la dernière phrase est supprimée ;

                2° Le dernier alinéa est supprimé.

                IV.-Pour l'application de l'article R. 2213-7 :

                1° Les mots : “ à l'article R. 2223-77 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

                2° Les mots : “ des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ”.

                V.-Pour l'application de l'article R. 2213-8, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

                VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :

                1° Les mots : " qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 " sont supprimés ;

                2° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

                VII.-Pour l'application de l'article R. 2213-13, les mots : “, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code ” sont remplacés par les mots : “ est organisé dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement ”.

                VIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-14 :

                1° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

                2° Les mots : " au c de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

                3° Les mots : " l'article L. 1232-5 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".

                VIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2313-15, les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

                IX.-Pour l'application de l'article R. 2213-17 :

                1° Au premier alinéa, après le mot : “ maire ” sont insérés les mots : “, l'un de ses adjoints, ou, le cas échéant, le maire délégué ” ;

                2° Au premier alinéa, les mots : “ de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ” ;

                3° Au second alinéa, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement ”.

                X.-Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : “ de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ”.

                XI. – Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.

                XII.-L'article R. 2213-22 est ainsi rédigé : “ Lorsque le corps est transporté en dehors de la Polynésie française, l'autorisation est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

                XIII.-L'article R. 2213-24 est ainsi rédigé : “ L'autorisation de transport de cendres en dehors de la Polynésie française est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

                XIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-25, les mots : “ arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

                XIV. – Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                XV.-Pour l'application de l'article R. 2213-27 :

                1° Les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

                2° Les mots : “ au a de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

                XV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-28, les mots : “ où l'autopsie a lieu ” sont supprimés.

                XVI. – L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :

                L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

                Dans les communes dotées d'un cimetière et à l'exception de l'inhumation d'une urne cinéraire, cette autorisation est délivrée sous réserve que le contexte hydrogéologique, tel que prévu par la règlementation applicable localement, soit favorable.

                XVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-33 :

                1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


                -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française.


                2° A l'avant-dernier alinéa :

                a) Les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” ;

                b) Les mots : “ du lieu de l'inhumation ” sont supprimés ;

                c) Les mots : “ du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

                d) Les mots : “ du lieu de fermeture du cercueil ” sont supprimés ;

                3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

                XVII bis.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2213-34, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la règlementation applicable localement ”.

                XVIII.-Pour l'application du denier alinéa de l'article R. 2213-35 :

                1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


                -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française ;


                2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” et les mots : “ du lieu du décès ou de la crémation ” sont supprimés ;

                3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

                XX. – Pour l'application de l'article R. 2213-39 :

                1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés ;

                2° Les mots : " le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 " sont remplacés par les mots : " la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ".

                XX bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-40-1 :

                1° Les mots : “ d'une association cultuelle ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration d'une mission religieuse ” ;

                2° Après les mots : “ de la direction de la congrégation ” sont ajoutés les mots : “, de la mission ” ;

                3° Le dernier alinéa est supprimé.

                XXI. – Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : " aux a et b de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

                XXI bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-42, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse sont définies par la réglementation applicable localement.

                XXII.-Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

                XXIV.-Pour l'application de l'article R. 2213-44, les mots : “ la sous-section 1 de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ l'article D. 2573-16-1 ”.

                XXIV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-46, les mots : “ articles R. 2213-53 et R. 2213-54 ” sont remplacés par les mots : “ articles L. 2213-15 et R. 2213-53 ”.

                XXV. – Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".

                XXVI.-Pour l'application de l'article R. 2213-52, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

                XXVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-55, le second alinéa est supprimé.


                Conformément à l’article 2 du décret n°2025-684 du 22 juillet 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

              • Article D2573-17

                Version en vigueur depuis le 29/01/2009Version en vigueur depuis le 29 janvier 2009

                I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

                II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

            • Article D2573-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 7

              L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.

            • Article D2573-20

              Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 4

              I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.

              V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.

              VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.

              • Article D2573-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 2

                I. – Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

                II. – Pour l'application de l'article D. 2224-1 :

                1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                3° Au troisième alinéa, les mots : " les annexes V, VI et XIII du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                III. – Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : " les annexes V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                IV. – Pour l'application de l'article D. 2224-3 :

                1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

                2° Au quatrième alinéa, les mots : " mentionnés à l'annexe V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ".

                V. – Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : " au préfet " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire "

              • Article D2573-22

                Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

                Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 4

                I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

                DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
                Premier alinéa de l'article R. 2224-11 et premier alinéa de l'article R. 2224-15 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
                R. 2224-19 à R. 2224-20 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
                R. 2224-21 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

                II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 2224-19, après les mots : “ service public d'assainissement ” sont insérés les mots : “, tel que défini par la réglementation applicable localement ”.

                IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1, après les mots : “ service public d'assainissement collectif ou non collectif ” sont insérés les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement, ”.

                V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.

                VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.

                VII.-Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois lorsque le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est assuré par la commune ou l'établissement public compétent, la part de la redevance d'assainissement non collectif est facturée au propriétaire de l'immeuble. ”

                VII bis.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article R. 2224-19-11 est ainsi rédigé : “ Le produit des sommes exigibles au titre de la réglementation applicable localement relative à l'assainissement, y compris celles concernant les obligations de raccordement, les participations financières des propriétaires, les sanctions pour non-conformité et les autorisations de rejets, s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement.

                Ces fonds sont exclusivement affectés au financement des charges du service d'assainissement. ”

                VIII.-Pour l'application de l'article R. 2224-20 :

                1° Les mots : “ départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : “ de consommateurs ” ;

                2° Le dernier alinéa du IV et le V sont supprimés.

                IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

              • Article D2573-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

                Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

                I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.

                II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

                1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

                2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

                3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

                4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.

                III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

                IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.

                A cette demande sont annexés :

                1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

                2° Le plan des ouvrages prévus ;

                3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

                4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

                V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.

                Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.

                VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

                VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.

                Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

                VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

                A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

                Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.

                IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.

                Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

                A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.

                X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

                Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

                XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.

                Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

                XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

                XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

                XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

                L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

                XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

            • Article D2573-25

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.

            • Article D2573-26

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.

            • Article D2573-27

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :

              I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

              1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

              2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

              II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

              III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.

              IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

              V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

              VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.

            • Article D2573-28

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

              I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.

            • Article D2573-29

              Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-761 du 24 juin 2015 - art. 6

              I. – Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 et l'article D. 2311-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.

              II. – Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.

              III. – Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.

              IV. – Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.

              V. – Pour l'application de l'article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées par la phrase suivante :

              " Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. "


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux budgets présentés à compter du 1er janvier 2016.

            • Article D2573-31

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 7

              I. – Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3, l'article R. 2313-5 et l'article R. 2313-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.

            • Article D2573-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

              I. – Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

              II. – Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.

              III. – Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

              IV. – Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.

              • Article R2573-34

                Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

                Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

                1° De représentants de l'Etat :

                a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

                b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

                c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

                d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

                e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

                2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

                3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

                4° De représentants des communes :

                a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

                b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

                c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

                Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

                5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

              • Article R2573-35

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

                La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

                Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

              • Article R2573-36

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.

                Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.

                L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

                La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

                Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

                Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

                Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

              • Article R2573-37

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
              • Article R2573-38

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

                Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

                Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

              • Article R2573-39

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
              • Article R2573-40

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République ou son représentant, par le président de la Polynésie française ou son représentant et par un maire élu en leur sein par les représentants des communes ou son suppléant. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

                A défaut d'accord entre les trois présidents, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

                Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

              • Article R2573-40-1

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.

                Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.

                Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

                En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

                Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

              • Article R2573-40-2

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.

              • Article R2573-40-3

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.

                Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

                Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes.

              • Article R2573-41

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

                Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

                Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

                Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par les présidents ou leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'absence d'un des présidents et de leurs représentants ou suppléant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le ou les présidents présents, représentés ou suppléé à la séance.

                Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.

                Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

                Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

                Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.

              • Article R2573-42

                Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

                Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

                Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

                Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par les présidents, leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur.

              • Article R2573-43

                Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

                Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

                Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

              • Article R2573-44

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

                Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

              • Article R2573-45

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

                Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

                Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

                Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

                Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

                1° La superficie de chaque commune ;

                2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

                3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

                4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

                Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

              • Article R2573-46

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
              • Article R2573-47

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
              • Article R2573-48

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
              • Article R2573-49

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.


              • Article D2573-51

                Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

                II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

                III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :

                1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;

                2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.

                • Article R2573-53

                  Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

                  Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

                  La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

                  La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

                • Article R2573-54

                  Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

                  Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

                  Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.

                • Article R2573-55

                  Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

                  Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

                  Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

                  Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

                • Article R2573-56

                  Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

                  Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

                  La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

                  La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

                  Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

                  Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.


                  Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

                • Article R2573-57

                  Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

                  Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 13 (V)

                  Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

                  Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :

                  " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

                  Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

                  Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

                  En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

                  Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

                  Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

                  Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.


                  Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

              • Article R2573-58-1

                Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

                Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

                Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.

              • Article R2573-58-2

                Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

                Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

                Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
            • Article D2573-59

              Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

              Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 7

              I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
              R. 2335-1 et D. 2335-1-1Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026
              R. 2335-2Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024
              D. 2335-3Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
              D. 2335-23Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024

              II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1.

              III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

          • Article D2573-61

            Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

            I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.

            II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

            La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

            Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

            III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

            Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

            La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

            La commission adopte son règlement intérieur.