Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2564-9

Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.