Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2112-1

          Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

          Création Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1

          L'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour.

          Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

          Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin.

          A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

        • Article R2112-2

          Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

          Création Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1

          Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures.

          La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral.

          Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli.

          En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

          Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

        • Article R2112-3

          Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

          Création Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1

          Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de membres de commission à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des candidats.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

        • Article R2112-4

          Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

          Création Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1

          Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de membres à élire.

          Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

        • Article D2112-5

          Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

          Création Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1

          Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

          Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

        • Article D2112-1

          Version en vigueur du 08/06/2003 au 15/03/2026Version en vigueur du 08 juin 2003 au 15 mars 2026

          Abrogé par Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1
          Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 31 () JORF 8 juin 2003

          Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

          Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.

        • Article R2113-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

        • Article R2113-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

        • Article R2113-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Article R2113-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

          Le scrutin est organisé par commune.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

        • Article R2113-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

        • Article R2113-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

          A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

        • Article R2113-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

        • Article R2113-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

        • Article R2113-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

          Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

        • Article R2113-11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

          Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

          Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

        • Article R2113-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

          Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

        • Article D2113-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

          Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2113-15

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.

              Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.

            • Article R2113-16

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

              Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

            • Article R2113-17

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

        • Article R2113-24

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 2

          Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

          1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ;

          2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ;

          3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ;

          4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.

        • Article R2113-25

          Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

          Création Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 1

          Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :

          1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;

          2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;

          3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

        • Article R2113-26

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 2

          Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12, la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.

      • Article R2114-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

        Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

      • Article R2114-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

        La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.

        Elle est présidée par le préfet.

        • Article R2121-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.

          Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

          Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

          Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

          La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

        • Article R2121-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte financier unique du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R2121-9

          Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

          Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique.

          Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

          Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

          Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

          L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

          Tout collage est prohibé.

          Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

          La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7.

          Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

        • Article R2121-10

          Version en vigueur du 13/02/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 2016 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1

          Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

          La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

        • Article D2121-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

          Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.

          Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

          La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2121-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-767 du 11 août 2023 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

          -la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ;

          -la numérotation des maisons et autres constructions ;

          Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ;

          Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-767 du 11 août 2023, ces dispositions entrent entre en vigueur :

          - pour les communes de plus de 2 000 habitants, le 1er janvier 2024 ;

          - pour les autres communes, le 1er juin 2024.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D2122-4

            Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

            Modifié par Décret n°2000-1250 du 18 décembre 2000 - art. 1 ()

            Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.

            Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.

            Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.

            L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

          • Article D2122-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "

          • Article D2122-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

          • Article R2122-7

            Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

            La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire.

            La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

            L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique.

            Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

          • Article R2122-7-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

            Création Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 7

            Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

            Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.

          • Article D2122-7-2

            Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 3

            Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros.

            Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

            Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

            Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

          • Article R2122-8

            Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 8

            Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

            - à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;

            - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

          • Article R2122-9

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.

          • Article R2122-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

            L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

            Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

            Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

            L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R2122-11

            Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

            Création Décret n°2017-270 du 1er mars 2017 - art. 3

            Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

            Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

            Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.

          • Article R2122-12

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Création Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 4

            Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 2122-27-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2123-1

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

            • Article R2123-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

              Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

              Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

            • Article R2123-3

              Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003

              Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3

              Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

            • Article R2123-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

              Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

              Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

            • Article R2123-5

              Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23

              I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

              1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

              2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

              3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

              4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

              5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

              II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

              III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.

            • Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

              La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

              La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

            • Article R2123-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

              En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.

              Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.

            • Article R2123-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

              I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

              Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

              II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2123-11-1

            Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003

            Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003

            A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

            Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

          • Article R2123-11-2

            Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22

            La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.

          • Article R2123-11-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1

            Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.

          • Article R2123-11-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2

            L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.

            L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

          • Article R2123-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

            La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R2123-13

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10

            Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
          • Article R2123-14

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8

            Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

          • Article R2123-15

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

            Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.

            Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

            Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R2123-18

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

          • Article R2123-19

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

            Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.

            Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

            Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

            Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R2123-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

            Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

          • Article R2123-22-1-A

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

            Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

            Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

            Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R2123-22-1-B

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11

            Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

            Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


            Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Article R2123-22-1-C

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4

            Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

            Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.


            Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Article R2123-22-1-D

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7

            Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

            Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


            Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2123-22-1

              Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

              Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

            • Article R2123-22-3

              Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

              Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1

              Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.



              (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

              (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

            • Article D2123-22-4-A

              Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

              Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

              A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.

              La délibération établit les conditions permettant à la commune :

              1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;

              2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

              3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;

              4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.

            • Article D2123-22-4-B

              Version en vigueur du 02/08/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 02 août 2020 au 12 mai 2023

              Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
              Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

              L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.

              A ce titre, elle est chargée :


              -d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;

              -de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;

              -de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.


              La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :

              1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.

              2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.

              3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.

              Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.

              Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.

              L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

            • Article D2123-22-4-C

              Version en vigueur du 02/08/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 02 août 2020 au 12 mai 2023

              Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
              Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1

              Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :

              1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.

              2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.

              3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.

              4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.

              5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.

            • Article D2123-22-4

              Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

              Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

              La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

              Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

            • Article D2123-22-6

              Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3

              Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

              Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

            • Article D2123-22-7

              Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

              Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

              Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

              La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.

          • Article R2123-23

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1

            Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

            1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;

            2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

            3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

            4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

          • Article D2123-23-1

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.

            En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

            Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

            En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

          • Article D2123-23-2

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • Article D2123-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

            Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

            La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

            La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

            Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

          • Article D2123-26

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

          • Article D2123-27

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

          • Article D2123-28

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D2123-29

          Version en vigueur du 17/07/2022 au 12/05/2023Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
          Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

          I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :


          POPULATION (HABITANTS)

          MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

          De 1 à 99 habitants

          72 €

          De 100 à 499 habitants

          87 €

          De 500 à 1 499 habitants

          102 €

          De 1 500 à 2 499 habitants

          117 €

          De 2 500 à 3 499 habitants

          133 €


          II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

          Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

      • Article R2124-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.

        La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

      • Article R2124-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

        • Article R2131-1

          Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-719 du 5 juillet 2024 - art. 1

          I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

          La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

          II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.

          II bis. − Si une commune de moins de 3 500 habitants ne dispose pas d'un site internet, la délibération par laquelle elle choisit un des modes de publicité prévus au 1° ou au 2° du IV de l'article L. 2131-1 est publiée sur le site de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La commune informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.

          III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

        • I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

          II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.

          La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

          a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

          b) Aux normes des échanges de données ;

          c) A la sécurisation de ces échanges ;

          d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

          e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Article R2131-3

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 6

          Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :

          a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

          b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

          c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.

        • Article R2131-4

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 6

          Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.

          Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.

        • Article R2131-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 6

          La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

          1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;

          2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;

          3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

          4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

          5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;

          6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

        • Article D2131-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1375 du 17 décembre 2019 - art. 1

          Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales qui en résultent sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R2131-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

          Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2132-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

          Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

          La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

          Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

        • Article R2132-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

        • Article R2132-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

          Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

        • Article R2132-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2142-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • Article R2142-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

          Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

          La demande est adressée au maire de la commune.

          La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.

        • Article R2142-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

          Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

          Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • Article R2142-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.

        • Article R2142-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

          Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

        • Article R2142-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

          Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Article R2142-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.

          Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

        • Article R2142-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

          Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

          A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

        • Article R2142-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.

          Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2151-1

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

        I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

        II. - Les catégories de population sont :

        1. La population municipale ;

        2. La population comptée à part ;

        3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

        III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

        1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :

        a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

        b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

        c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

        d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

        e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

        f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

        2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

        3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

        4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

        IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

        1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.

        V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

        VI. - Les catégories de communautés sont :

        1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

        2. Les communautés religieuses ;

        3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

        4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

        5. Les établissements pénitentiaires ;

        6. Les établissements sociaux de court séjour ;

        7. Les autres communautés.

        VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

        La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

        La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

      • Article R2151-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 2

        Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

        Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Article R2151-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18

        Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Article R2151-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39

        Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Article R2151-4

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

        B + C supérieur ou = à 15 % de A

        dans laquelle :

        A = population totale selon le dernier recensement ;

        B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

        C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

        les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

      • Article R2151-5

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.

      • Article R2151-7

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003

        Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

        En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.