Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 26/08/2021En vigueur depuis le 26 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2121-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-767 du 11 août 2023 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

-la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ;

-la numérotation des maisons et autres constructions ;

Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ;

Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-767 du 11 août 2023, ces dispositions entrent entre en vigueur :

- pour les communes de plus de 2 000 habitants, le 1er janvier 2024 ;

- pour les autres communes, le 1er juin 2024.