L'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin.
A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.