Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

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Article R2151-3

Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18

Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.


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