Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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        • Article R111-1

          Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1

          Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

          a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

          b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

          c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;

          d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

          e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
        • Article R111-2

          Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1

          I.-Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

          a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

          b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

          c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

          d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

          e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

          f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

          g) Les conditions générales, s'il en utilise ;

          h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

          i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

          II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

          a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;

          b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

          c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

          d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

          e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

          III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
        • Article R111-3

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014 - art. 1

          En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.

          Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.


          Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.

        • Article R111-4

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014 - art. 1

          L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.


          Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.

          • Article R112-2

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

            Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.

            La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

          • Article R112-3

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

            Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

          • Article R112-4

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

            Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

          • Article R112-5

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :

            1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :

            a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

            b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

            c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

            2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

            a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

            b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

            3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

            4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

          • Article R112-6

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
          • Article R112-7

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 2

            Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.

            Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.

            Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.

          • Article R112-8

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

            Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.

            Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

            • Article R112-10

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1

              La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
            • Article R112-11

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1

              L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.
            • Article R112-12

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1

              L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :

              1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

              2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;

              3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.

            • Article R112-13

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1

              Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :

              1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;

              2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.

              Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.

            • Article R112-14

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1

              L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.

              Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.

              On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.

        • Article R112-7-1

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 13/12/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

        • Article R112-9

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 5 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

          1° La dénomination de vente ;

          2° La liste des ingrédients ;

          3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;

          4° La quantité nette ;

          5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

          6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

          7° L'indication du lot ;

          8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

          9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

        • Article R112-9-1

          Version en vigueur du 20/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 20 mai 2006 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 6 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 26 mai 2006

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :

          1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

          2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

          3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;

          4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;

          5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;

          6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;

          7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.

          Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;

          8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

          9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.

          Cette mention figure après la liste des ingrédients.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

          10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.

          Cette mention figure après la liste des ingrédients.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;

          11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

        • Article R112-10-1

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 8 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.

        • Article R112-14-1

          Version en vigueur du 14/02/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 14 février 2000 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000

          Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.

          Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.

          Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.

        • Article R112-15-1

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

          1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

          2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

          3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

          4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

          5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

        • Article R112-15-2

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.

        • Article R112-16

          Version en vigueur du 13/08/2011 au 13/12/2014Version en vigueur du 13 août 2011 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art. 1

          Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

          Toutefois :

          1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;

          2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;

          3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;

          4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;

          5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;

          6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

        • Article R112-16-1

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.

          Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.

          Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

          Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :

          1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;

          2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.

        • Article R112-16-2

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

        • Article R112-16-3

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :

          1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

          2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

          3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.

        • Article R112-17

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 15 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :

          1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;

          2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;

          3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

          La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.

          La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.

          Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.

          Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

          La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.

          La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

          Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

        • Article R112-17-1

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

          1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :

          a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;

          b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;

          c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;

          d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;

          2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;

          3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;

          4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;

          5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;

          6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

        • Article R112-18

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 17 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.

          Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.

          En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.

          Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.

        • Article R112-19

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 18 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :

          1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;

          2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

          3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;

          4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;

          5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;

          6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

          7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

        • Article R112-21

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 19 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

          Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

        • Article R112-22

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 20 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

          Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.

          Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

          La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

        • Article R112-23

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 21 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

          1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

          2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

          3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

          4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

          5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

          6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

          7° Vinaigres ;

          8° Sel de cuisine ;

          9° Sucres à l'état solide ;

          10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

          11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

          12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

        • Article R112-25

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.

          Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

        • Article R112-26

          Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 13 () JORF 2 octobre 1998

          Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.

          Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

        • Article R112-27

          Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000

          Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

          L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

        • Article R112-28

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 23 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

          L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

          Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

          L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

        • Article R112-29

          Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000

          Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

          1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :

          a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

          b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

          c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

          2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

          a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

          b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

          3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

          4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

        • Article R112-30

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 30 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005 rectificatif JORF 14 janvier 2006

          Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article R112-31

          Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 18 () JORF 2 octobre 1998

          Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article R115-1

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7

            Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

          • Article R115-2

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7

            Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

            1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;

            2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

            3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

            • Article R115-6

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.

              Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.

            • Article R115-7

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.

            • Article R115-8

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

              Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.

              L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.

            • Article R115-9

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte :

              1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;

              2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ;

              3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ;

              4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ;

              5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.

            • Article R115-10

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

              1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;

              2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;

              3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.

            • Article R115-11

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.

              Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.

              Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.

            • Article R115-12

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D117-1

          Version en vigueur du 19/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-295 du 16 mars 2015 - art. 1

          Au sens et pour l'application de l'article L. 117-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :

          1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

          2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

          3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;

          4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

          5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;

          6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;

          7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;

          8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;

          9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;

          10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;

          11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;

          12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;

          13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.

        • Néant
          • Article R121-2

            Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2

            I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

            a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

            b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

            c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

            d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;

            e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

            f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;

            g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.

            II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.

            III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.

          • Article R121-3

            Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

            Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

            I.-Pour l'application de l'article L. 121-27, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :

            1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.

            Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

            2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

            Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.

            Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

            Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

            3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.

            Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

            Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.

            Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.

            Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.

            4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

            5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.

            Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :

            a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

            b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

            c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;

            d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;

            e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-30.

            Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

            II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-26 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.

          • Article R121-4

            Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

            Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

          • Article R121-5

            Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

          • Article R121-6

            Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

          • Article R121-7

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

            Abrogé par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 2 () JORF 23 juin 1999
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :

            "Art. 1er :

            "Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :

            "1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;

            "2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;

            "3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;

            "4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;

            "5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

            "Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.

            "Art. 2 :

            "Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.

            "L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.

            "La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.

            "La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.

            "Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.

            "Art. 3 :

            A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :

            "1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;

            "2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;

            "3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;

            "4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;

            "5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;

            "6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.

            "Art. 4 :

            "Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.

            "Art. 5 :

            "Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.

            "Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.

            "Art. 6 :

            "Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :

            "1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;

            "2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;

            "3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.

            "Art. 7 :

            "Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".

          • Article R121-7

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.

            La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.

          • Article R121-7-1

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.

          • Article R121-7-2

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.

            Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.

            Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.

            Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.


          • Article R121-7-3

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

            Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.

            Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.


          • Article R121-7-4

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.

            1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;

            2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.

          • Article R121-7-5

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.

          • Article R121-7-6

            Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

            Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.


          • Article R121-8

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
            Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

            Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

          • Article R121-9

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Ne sont pas considérés comme primes :

            1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

            2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

            3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

          • Article R121-10

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

            Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

        • Néant
        • Néant
          • Article D121-13-1

            Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1

            I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

            II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :

            Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

            - les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

            - les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

            - le pain, les farines et les biscuits secs ;

            - les légumes et fruits secs et confits ;

            - les pâtes et les céréales ;

            - la levure, le sucre et la gélatine ;

            - les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

            - les sirops, vins, alcools et liqueurs.

            Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

            - la choucroute crue et les abats blanchis ;

            - sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

          • Article D121-13-2

            Version en vigueur du 15/07/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 juillet 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014 - art. 1

            Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

            Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

            - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

            - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

          • Article D121-13-3

            Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1

            I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.

            II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.

            III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".

        • Néant
          • Article R122-1

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

            " Art. R. 635-2 :

            " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

            " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

        • Néant
        • Néant
        • Article R123-1

          Version en vigueur du 29/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 1

          Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


          Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

          Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

      • Néant
          • Article R132-1

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 1

            Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

            1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

            2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

            3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

            4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

            5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

            6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

            7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

            8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

            9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

            10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

            11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

            12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

          • Article R132-2

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 2

            Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

            1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

            2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

            3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

            4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

            5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

            6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

            7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

            8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

            9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

            10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

          • Article R132-2-1

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 3

            I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :

            a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;

            b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.

            II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

            III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

            IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.

            V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

          • Article R132-2-2

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 2

            La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

            La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.

            La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

            L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

            Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

      • Néant
      • Néant
        • Article R141-1

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 3

          Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.

        • Article R141-3

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 5

          I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

          II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

          III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

          L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

          Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

        • Article R141-4

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 6

          L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

        • Article R141-6

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 8

          I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

          II.-La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

          La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

          La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

          L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.

          En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

          Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

          III.-Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2.

        • Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile reproduits ci-après :

          " Art. 843 :

          " Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

          " Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. "

          " Art. 844 :

          " Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

          Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. "

        • Article R142-2

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8

          Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :

          " Art. 1425-1 :

          " L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

          "Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code."

          " Art. 1425-2 :

          "La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation."

          " Art. 1425-3 :

          " La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

          "Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

          "1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

          "2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

          "Elle est accompagnée des documents justificatifs.

          "La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête."

          " Art. 1425-4 :

          "Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

          "Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

          "L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée."

          " Art. 1425-5 :

          "Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8."

          " Art. 1425-6 :

          "L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête."

          "Art. 1425-7 :

          "Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

          "A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

          "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."

          " Art. 1425-8 :

          "Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

          "Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

          "En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97."

          " Art. 1425-9 :

          "Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire."

        • Article R143-1

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 9

          Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.



          Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

          Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

        • Article R143-2

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 9

          Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.


          Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

          Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

      • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R152-1

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :

          a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;

          b) Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux c et d ;

          c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;

          d) Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.





        • Article R152-2

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.


        • Article R152-3

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

          Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

        • Article R152-4

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

          a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

          b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

          c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

          Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.


        • Article R152-5

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.

        • Article R153-1

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

          Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.


        • Article D153-2

          Version en vigueur du 10/12/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 1

          L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.

          Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
        • Article R154-1

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 154-1 comprend les informations suivantes :

          a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;

          b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 155-2 ;

          c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;

          d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;

          e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;

          f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;

          g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;

          h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l'objet d'une médiation, conformément à l'article L. 152-2 ;

          i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;

          j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.

        • Article R154-2

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :

          a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;

          b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;

          c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;

          d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;

          e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;

          f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;

          g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;

          h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.


        • Article R154-3

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :

          a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;

          b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;

          c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;

          d) Une description du déroulement interne de la médiation.

          Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.


        • Article R154-4

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :

          a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;

          b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

        • Article R155-1

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 :

          a) D'un conseiller d'Etat ;

          b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;

          c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;

          d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et

          e) De deux représentants d'organisations professionnelles.

          Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie nomme le président et le vice-président de la commission parmi les membres mentionnés aux a et b.

          Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.

          Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


        • Article R155-2

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 154-3 et décide de leur inscription sur cette liste.


        • Article R155-3

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 155-2, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 152-1 à R. 152-5. La liste précise pour chaque médiateur :

          a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;

          b) La liste des langues utilisées pour la médiation ;

          c) Les types de litiges relevant de sa compétence.

          Toute modification des informations transmises est notifiée, sans délai, à la Commission européenne.


        • Article R155-4

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste.


        • Article R155-5

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        • Article R155-6

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :

          a) Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;

          b) Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;

          c) Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.

          Par exception, un premier rapport est publié dans un délai de deux ans à compter de la première réunion de ses membres.


        • Article R155-7

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.

          Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.


        • Article R155-8

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques.

          La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


        • Article R156-1

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.

        • Article R156-2

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

          Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.
      • Néant
      • Néant
          • Article R214-1

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 2

            I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.

            Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.

            II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.

          • Article R214-2

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 2

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;

            2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.

            3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

            4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.

          • Article R214-3

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 4

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

          • Article R214-4

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 5

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

            2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE.

          • Article R214-5

            Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 3

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes ;

            2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes ;

            3° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II "Catégories de produits de la vigne" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;

            4° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

            5° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;

            6° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

            7° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

          • Article R214-6

            Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art. 2

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, du paragraphe 1 de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et ses annexes ;

            2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/ CE, la directive 2001/112/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 et ses annexes ;

            3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/ CE et ses annexes ;

            4° Les dispositions des articles 2,3,4,5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.

          • Article R214-7

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 7

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.

          • Article R214-8

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 8

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.


          • Article R214-9

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 4

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement ;

            2° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

            3° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.

          • Article R214-10

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 5

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;

            2° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII "Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement ;

            3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes.

          • Article R214-11

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 6

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V "Produits du secteur de la viande de volaille" et partie VI "Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement ;

            2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;

            3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;

            4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;

            5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

          • Article R214-12

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 7

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III "Lait et produits laitiers" et IV "Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;

            2° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII "Matières grasses tartinables" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

            3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;

            4° Les dispositions ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages (règlement "OCM unique") ;

            5° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX "Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

          • Article R214-13

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 8

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;

            2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

            3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;

            4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

            5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;

            6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;

            7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

            Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.

          • Article R214-14

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 9

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 17 juillet 2000 ;

            2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

            3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I "Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;

            4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV "Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10" à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles , ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.

          • Article R214-14-1

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 10

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

          • Article R214-14-2

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 15

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV "Gélatine" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;

            2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV "Collagène" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

          • Article R214-15

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 3

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;

            2° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;

            3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;

            4° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;

            5° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ;

            6° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes.

          • Article R214-17

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.

            Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.
          • Article R214-18

            Version en vigueur du 01/02/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 - art. 12

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

            2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

            3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;

            4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ;

            5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

            6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

          • Article R214-21

            Version en vigueur du 24/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 juin 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;

            2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/ CEE du Conseil, la directive 80/511/ CEE de la Commission, les directives 82/471/ CEE, 83/228/ CEE, 93/74/ CEE, 93/113/ CE et 96/25/ CE du Conseil ainsi que la décision 2004/217/ CE de la Commission, ainsi que les annexes à ce règlement.

          • Article R214-22

            Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-390 du 21 mars 2012 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1 du code de la consommation :

            1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

            2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

            3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
          • Article R214-23

            Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.

            • Article R214-24

              Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2012-1489 du 27 décembre 2012 - art. 1

              Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil.

            • Article R214-25

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Au sens de la présente sous-section, on entend par :

              "Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;

              "Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;

              "Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;

              "Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;

              "Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;

              "Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;

              "Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;

              "Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

              "Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;

              "Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;

              "Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

              "Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;

              "Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.



              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-26

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-27

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.

              Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :

              ― réchauffement climatique ;

              ― appauvrissement de la couche d'ozone ;

              ― acidification des sols et de l'eau ;

              ― eutrophisation ;

              ― formation d'ozone photochimique ;

              ― épuisement des ressources ;

              ― pollution de l'eau ou de l'air ;

              ― utilisation des ressources ;

              ― déchets valorisés ou éliminés ;

              ― énergie exportée.

              Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-28

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-29

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :

              ― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

              ― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-30

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-32

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.


              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

            • Article R214-33

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

              Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section.

              Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

          • Article R214-34

            Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 2

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE.
          • Article R215-2

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 11

            Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

            Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.

            Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.

            La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.

            Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

            Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.

          • Article R215-3

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.

            Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

            Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

          • Article R215-3-1

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 12

            Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

            1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

            2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;

            3° La date et l'heure du contrôle ;

            4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

          • Article R215-4

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 13

            Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

          • Article R215-5

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

            1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;

            2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

            3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

            4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

            5° La signature de l'agent verbalisateur.

          • Article R215-6

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 14

            Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

            Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

            Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

          • Article R215-7

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 15

            Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.

            A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

            Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

            Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

            Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.

          • Article R215-8

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38

            Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

            1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

            2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

            3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

            4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

            5° Abrogé ;

            6° La signature de l'agent verbalisateur.

          • Article R215-9

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 16

            Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

            En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

            Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.

          • Article R215-10

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 17

            L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.

            Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.

            Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.

          • Article R215-11

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 18

            Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.

            Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

            Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.

            Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.

            Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

          • Article R215-12

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 19

            Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.

            Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

            En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.

            L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.

            Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

          • Article R215-13

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 20

            Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.

            Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.

            Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.

            A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

          • En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

            L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

            Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

          • Article R*215-15

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.

          • Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.

            Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

            Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :

            a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

            b) Numéro attribué par le laboratoire ;

            c) Nom et signature de l'analyste.

            Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

          • Article R215-16

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 21

            Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.

            Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.

          • Article D215-16

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 mai 2014 au 03 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 4

            Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.

            Les postes de dépenses sont :

            a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;

            b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.

          • Article R215-17

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 21

            Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon.

            Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes :

            a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

            b) Numéro attribué par le laboratoire ;

            c) Nom et signature de l'analyste.

            L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire.

          • Article R215-18

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 22

            La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.

          • Article R215-18-1

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 23

            Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.

            Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie.

            Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.

          • Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.

          • Article R215-18-3

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 24

            Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.

          • Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.

            Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.

          • Article R215-20

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 25

            Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

            Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.

            Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.

          • S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

            Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.

          • Article R215-22

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 7

            Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

            Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

          • En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.

            Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur.

            Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.

            Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.

            Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.

          • Article R215-24

            Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 26

            L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

            Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.

            Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18.

            Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

        • Article R216-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :

          1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;

          2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.

        • Article R216-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.

          La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

          Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

        • Article R216-3

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 28

          I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

          II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

          III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

          L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

          Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

        • Article R217-1

          Version en vigueur du 18/10/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.

          Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

          La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R217-2

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 29

          Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état.

        • Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

          Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.

          Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.

        • Article R218-2

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

          Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

          Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

        • Article R218-3

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

          L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.

          Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.

        • Article R218-4

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

          Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.

          Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.

          Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

          Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.

        • Article R218-5

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

          Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

          Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

          L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.

          Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15.

          Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent.

          L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.

          Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.

        • Article R218-6

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

          Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

          Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

          L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur.

          Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

          Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

        • Article R219-1

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 31

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.


          Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

          Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

        • Article R219-2

          Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 31

          Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

          La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :

          a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;

          b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.

          Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

          Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article D311-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 2

            I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

            1° Un montant de 500 euros ;

            2° Un montant de 1 000 euros ;

            3° Un montant de 3 000 euros ;

            4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

            Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

            II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

            III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

            1° Sa nature d'exemple ;

            2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

            IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

            1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

            2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

          • Article D311-2

            Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 2

            Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.

          • Article R311-3

            Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

            I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

            1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

            2° Le type de crédit ;

            3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

            4° La durée du contrat de crédit ;

            5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

            6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

            7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

            8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

            9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

            10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

            11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

            12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;

            13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

            14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;

            15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

            16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

            17° L'existence du droit de rétractation ;

            18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;

            19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

            20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

            21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

            II.-Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

            Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

            III.-Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

            IV.-L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.

            V.-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.


            Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, art. 4 : Les IV et V de l'article R. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 et du présent décret, s'appliquent aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

          • Article R311-4

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 4 (V)

            Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.

            Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

          • Article D311-4-1

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 1

            I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :

            R = a × K

            Dans cette formule :

            R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

            K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

            a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

            1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

            Vous pouvez consulter la formule dans le JO

            n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22

            Dans cette formule :

            r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

            T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

            a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

            b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;

            2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

            a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

            b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

            Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

            a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

            b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

            Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

            II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.

          • Article D311-4-2

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 2

            I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.

            II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :

            1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;

            2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.

            Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.

            La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.

            III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
          • I.-La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 doit, au minimum, permettre d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 653-1 (1) du code du travail :

            1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :

            a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;

            b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;

            c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;

            2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non coemprunteur, en particulier :

            a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 311-8-1, L. 311-11 à L. 311-15 et L. 311-37 à L. 311-41 ;

            b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 311-21 à L. 311-26 et des articles L. 311-16 à L. 311-17-1 ;

            3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :

            a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ;

            b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;

            c) Les explications à fournir au consommateur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

            d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, ses préférences et sa situation ;

            e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 ;

            f) Les explications à donner au consommateur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;

            4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :

            a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;

            b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un consommateur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;

            c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;

            5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions.

            II.-Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. Ce diplôme national doit sanctionner un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.

            III.-L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.


            (1) Il convient de lire article L. 6353-1 du code du travail.

          • Article R311-5

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

            1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

            2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

            a) Le type de crédit ;

            b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

            c) La durée du contrat de crédit ;

            d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

            e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

            Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

            f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

            g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

            h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

            i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

            j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

            3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

            4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

            5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

            a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;

            b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

            c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

            d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

            6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

            a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;

            b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

            c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

            d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

            e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

            7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

            a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

            b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;

            c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;

            II.-S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.

            Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.

            III.-Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.

          • Article R311-5-1

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 5

            En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

          • Article R311-6

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 4 (V)
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.

            Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

          • Article D311-6

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

            Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

          • Article D311-7

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

            Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

          • Article D311-8

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

            En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

            La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

            Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

            A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

            Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

            Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

            Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

          • Article D311-8-1

            Version en vigueur du 20/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1199 du 17 octobre 2014 - art. 1

            Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux contrats souscrits à compter du 19 mars 2014. Les contrats en cours à la date du 19 mars 2014 sont soumis aux règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 susvisée ainsi qu'à l'article 1er du présent décret au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015.



          • Article R311-11

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7

            I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

            1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

            2° Le type de crédit ;

            3° Le montant de l'autorisation ;

            4° La durée du contrat de crédit ;

            5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;

            6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;

            7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;

            8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;

            9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;

            10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;

            11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

            II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.

          • Article R311-12

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7

            Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :

            1° Le type de crédit ;

            2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

            3° La durée du contrat de crédit ;

            4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;

            5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

            6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;

            7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;

            8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

            9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.

          • Article R311-13

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7

            Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :

            1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

            2° La date et le solde du relevé précédent ;

            3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;

            4° Le nouveau solde ;

            5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;

            6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;

            7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

        • Néant
          • Article R312-0

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2014-544 du 26 mai 2014 - art. 1

            I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.

            Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

            II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.

            III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.

          • Article R312-0-1

            Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1

            I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.

            II.-Cette fiche spécifie notamment :

            1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

            2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

            3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

            4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

            a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

            b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

            c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;

            5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

            III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

          • Article R312-1

            Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

            Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.


            Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, art. 4 : L'article R. 312-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

          • Article R312-1-1

            Version en vigueur du 01/10/2012 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 20 novembre 2026

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1

            Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.

          • Article R312-1-2

            Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016

            Créé par DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1

            Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :

            1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

            a) Le capital initial ;

            b) La durée initiale exprimée en mois ;

            c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;

            d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;

            e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ;

            f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;

            g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;

            h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;

            2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

            a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;

            b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;

            c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;

            3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;

            4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.

          • Article R312-1-3

            Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1

            Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

            Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.

            En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.

        • Néant
            • Article R312-2

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

              Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

            • Article R312-3

              Version en vigueur du 23/06/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 juin 1999 au 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 5 () JORF 23 juin 1999

              En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.

              Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.

              L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

          • Néant
        • Néant
        • Néant
            • I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

              II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

              Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

              Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

              Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

              Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

              III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

              Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

              Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.

            • Article R313-1-1

              Version en vigueur du 01/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2008 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2008-449 du 7 mai 2008 - art. 1

              Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

              Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

              Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.

            • Article R313-2

              Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 2

              Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.

              Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

              Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

            • Article R313-3

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

            • Article R313-4

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

            • Article R313-5-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1

              Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :

              1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et

              2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

              Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
            • Article R313-5-2

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1

              Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :

              1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et

              2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

              Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

            • Article D313-6

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

              Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

            • Article D313-7

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

              La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

              En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

            • Article D313-8

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

              Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article R313-11

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 - art. 1

            Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.



            Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.

          • Article R313-12

            Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

            Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

            Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

            Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.


            Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

          • Article R313-13

            Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2

            Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :

            1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :

            a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;

            b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;

            c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;

            d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;

            e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;

            f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;

            g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;

            2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;

            3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :

            a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;

            b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;

            c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;

            d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;

            e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;

            f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;

            g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;

            h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;

            i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;

            j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;

            4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :

            a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;

            b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;

            c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;

            5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.


            Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

          • Article R313-14

            Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2

            Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.

            Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.

            Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.

            Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-14 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

            • Annexe à l'article R113-1

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

              Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945


              Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.


              Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.


              Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.


              Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.

            • Annexe à l'article R121-1

              Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art.

              MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION



              (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

              A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

              Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

              Commandé le (*)/reçu le (*) :

              Nom du (des) consommateur(s) :

              Adresse du (des) consommateur(s) :

              Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

              Date :


              (*) Rayez la mention inutile.
            • Annexe à l'article R121-2

              Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art.

              INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION



              Droit de rétractation



              Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

              Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).

              Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).

              Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.



              Effets de rétractation



              En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).

              (5)

              (6)

              Instructions à suivre pour remplir les informations :

              (1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :

              a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : "de la conclusion du contrat." ;

              b) S'il s'agit d'un contrat de vente : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ;

              c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien." ;

              d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce." ;

              e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien." ;

              (2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

              (3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : "Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "

              (4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : "Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits."

              (5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :

              a) Insérez :

              " Nous récupérerons le bien " ; ou

              " Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "

              b) Insérez :

              " Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien." ;

              "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ;

              Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]." ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ … EUR [insérer le montant]." ; ou

              Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : "Nous récupérerons le bien à nos propres frais." et

              c) Insérez : "Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien."

              (6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : "Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. "

            • Annexe à l'article R121-23

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art.

              FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION

              (La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)

              (Veuillez compléter et utiliser le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

              A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

              Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) :

              [indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat]

              Nom du (des) consommateur(s)-vendeur(s)

              Adresse du (des) consommateur(s)-vendeur(s)

              Signature du (des) consommateur(s)-vendeur(s)

              Date


              (*) Rayez la mention inutile

              L'article L. 121-102 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme.

              Conformément à l'article R. 121-25 du même code, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :

              - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;

              - ou adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.

              Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

              L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.

            • Article Annexe I

              Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
              Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 26 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

              CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

              CATEGORIES D'INGREDIENTS

              DESIGNATION DE LA CATEGORIE

              Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.

              Huile , complétée :

              - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

              - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

              Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

              Graisses raffinées.

              Graisse ou matière grasse , complétée :

              - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

              - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

              Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

              Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.

              Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.

              Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

              Amidon(s)/fécule(s) .

              Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

              Poisson(s) .

              Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.

              Fromage(s) .

              Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

              Epices ou mélange d'épices .

              Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

              Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .

              Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

              Gomme base .

              Chapelure de toute origine.

              Chapelure .

              Toutes catégories de saccharoses.

              Sucre .

              Dextrose anhydre ou monohydraté.

              Dextrose .

              Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.

              Sirop de glucose .

              Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.

              Protéines de lait .

              Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.

              Beurre de cacao .

              Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

              Vin .

              Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.

              Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :

              Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.

              ESPECES

              MATIERES
              grasses
              (%)

              TISSU
              conjonctif
              (1) (%)

              Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

              25

              25

              Porcins

              30

              25

              Oiseaux et lapins

              15

              10

              (1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.

              Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

              (*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

              .

            • Article Annexe II

              Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
              Créé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 26 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

              CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE

              Colorant.

              Conservateur.

              Antioxygène.

              Emulsifiant.

              Epaississant.

              Gélifiant.

              Stabilisant.

              Exhausteur de goût.

              Acidifiant.

              Correcteur d'acidité.

              Antiagglomérant.

              Amidon modifié (1).

              Edulcorant.

              Poudre à lever.

              Antimoussant.

              Agent d'enrobage.

              Sels de fonte (2).

              Agent de traitement de la farine.

              Affermissant.

              Humectant.

              Agent de charge.

              Gaz propulseur.

              (1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

              (2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

            • Article Annexe III

              Version en vigueur du 13/08/2011 au 13/12/2014Version en vigueur du 13 août 2011 au 13 décembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art.

              Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16

              DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

              1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :

              -" arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;

              -" arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

              2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.

            • Article Annexe IV

              Version en vigueur du 10/11/2008 au 13/12/2014Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 13 décembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008 - art.

              Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires

              1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :

              a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;

              b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;

              c) Des sirops de glucose à base d'orge ;

              d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

              2. Crustacés et produits à base de crustacés.

              3. Œufs et produits à base d'œufs.

              4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :

              a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;

              b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

              5. Arachides et produits à base d'arachides.

              6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :

              a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;

              b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;

              c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;

              d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

              7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :

              a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;

              b) Du lactitol.

              8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :

              a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

              9. Céleri et produits à base de céleri.

              10. Moutarde et produits à base de moutarde.

              11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

              12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.

              13. Lupin et produits à base de lupin.

              14. Mollusques et produits à base de mollusques.

              Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.

            • Annexe à l'article R211-2

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

              (Modèles de contrats de garantie)

              Contrat de garantie et de service après vente

              Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.

              Article 1er

              Références de l'appareil

              Nature : ................................................................................................................................

              Type : ....................................................................................................................................

              Marque : ...............................................................................................................................

              Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................

              Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.

              Article 2

              Livraison

              A domicile : oui non

              Gratuite : oui non

              Article 3

              Mise en service par le vendeur

              Oui Non

              Gratuite : oui non

              Si payante, coût : .................................................................................................................

              Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.

              La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :

              - la vérification du bon fonctionnement ;

              - l'explication de l'utilisation ;

              - la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;

              - la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.

              L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.

              En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.

              Article 4

              Garantie légale (sans supplément de prix)

              A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).

              Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .

              La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :

              - soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;

              - soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;

              - et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.

              La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.

              Article 5

              Garantie contractuelle et prestations payantes

              GARANTIE CONTRACTUELLE

              PRESTATIONS PAYANTES

              Prix

              Rien à payer en sus du prix de vente.

              À l'intervention :

              - suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur

              Au forfait :

              - montant...

              - échéance...

              Durée...

              ...

              ...

              Point de départ...

              ...

              ...

              OUI

              NON

              OBSERVATIONS

              OUI

              NON

              OBSERVATIONS

              1. Réparation de l'appareil :





              - remplacement des pièces...




              - garantie des pièces remplacées...





              - main-d'œuvre...



              - déplacements...



              - transport des pièces...



              - transport de l'appareil...



              - délai d'intervention...






              2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...






              3. Autres prestations...






              (*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.

              Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes

              Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
              - la garantie légale des vices cachés ;
              - la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).

              Litiges éventuels

              En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
              - d'une association de consommateurs ;
              - ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
              - ou de tout autre conseil de son choix.

              Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
              Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
              - que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
              - que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
              - que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).

              A..., le...
              Entre le vendeur et l'acheteur :
              Cachet du vendeur (nom et adresse)
              Nom.........
              Adresse.........
              Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
              Signature

              (*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.

            • Article Annexe à l'article L132-1

              Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2009

              Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 85
              Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 86 (V)

              1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

              a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

              b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

              c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

              d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

              e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

              f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;

              g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

              h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;

              i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

              j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

              k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;

              l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

              m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

              n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;

              o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

              p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;

              q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ;

              r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte.

              2. Portée des points g, j et l :

              a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;

              b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.

              Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;

              c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :

              - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;

              - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;

              d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.

            • Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

              Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

              1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit

              Prêteur

              Adresse

              Numéro de téléphone (*)

              Adresse électronique (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Identité]

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

              Le cas échéant

              Intermédiaire de crédit

              [Identité]

              Adresse

              Adresse électronique (*)

              Numéro de téléphone (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Identité]

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

              .

              2. Description des principales caractéristiques du crédit

              Le type de crédit

              Le montant total du crédit

              Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]

              Les conditions de mise à disposition des fonds

              Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.

              La durée du contrat de crédit

              Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées

              Vous devrez payer ce qui suit :

              [Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]

              Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante :

              Le montant total que vous devrez payer

              Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.

              [La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]

              Le cas échéant

              Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :

              Nom du bien/service

              Prix au comptant

              En cas de location avec option d'achat

              Le contrat a pour objet la location de :

              Description du bien concerné

              Le prix de vente final au terme de la location est de :

              Le cas échéant

              Sûretés exigées

              Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.

              [Type de sûretés]

              Le cas échéant

              Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.

              3. Coût du crédit

              Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

              [Indiquer le taux exprimé en % :

              Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable

              Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.

              Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]

              Taux annuel effectif global (TAEG)

              Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.

              Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

              [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

              Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :

              - une assurance liée au crédit ?

              - un autre service accessoire ?

              Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.

              Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.

              Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :

              Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]

              Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire].

              Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit

              Le cas échéant

              Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte(s) si ce(s) compte(s) est (sont) nécessaire(s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit

              Le cas échéant

              Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)

              Le cas échéant

              Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit

              Le cas échéant

              Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés

              Le cas échéant

              Obligation de payer des frais de notaire

              Frais en cas de défaillance de l'emprunteur

              Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.

              Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.

              4. Autres aspects juridiques importants


              Droit de rétractation

              Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

              Oui.

              (Le cas échéant)

              Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services.

              Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.


              Remboursement anticipé

              Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.


              Le cas échéant

              Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.


              [Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]

              Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

              Droit à un projet de contrat de crédit

              Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.


              Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles

              Ces informations sont valables du... au...

              [Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]

              5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation

              a) Informations relatives au prêteur

              Le cas échéant

              Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez

              [Identité]

              Adresse

              Numéro de téléphone (*)

              Adresse électronique (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

              Enregistrement

              [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

              L'autorité de surveillance

              [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

              b) Informations relatives au contrat de crédit

              Exercice du droit de rétractation

              [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

              La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

              Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente

              [Mentionner la clause pertinente ici]

              Régime linguistique

              Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.

              c) Informations relatives au droit de recours

              Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures

              [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]

              (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.

              Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.

              [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

              .

            • Annexe à l'article R311-4

              Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

              Modèle type de bordereau détachable

              Bordereau de rétractation

              A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.

              Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.

              Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.

              La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).

              Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).

              Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).

              (*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.

            • Annexe à l'article R311-5-1

              Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

              Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat

              Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :

              I.-Objet et parties au contrat :

              1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;

              1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;

              1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;

              1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;

              1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;

              1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;

              1.7. La durée de l'opération ;

              1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

              1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

              1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.

              II.-Coût de la location :

              2.1. La périodicité des loyers ;

              2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;

              2.3. Le nombre des loyers ;

              2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

              2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.

              III.-Paiement des loyers par le locataire :

              3.1. Les modalités de paiement proposées.

              IV.-Sûretés et assurances :

              4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;

              4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;

              4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.

              V.-Formation du contrat de location :

              5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;

              5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;

              5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;

              5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;

              5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.

              VI.-Défaillance du locataire :

              6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;

              6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.

              VII.-Traitements des litiges :

              7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

              7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;

              7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

              (1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

            • OFFRE PRÉALABLE DE CRÉDIT ACCESSOIRE À UNE VENTE (1) (À DOMICILE) (2)

              Nom ou dénomination sociale et adresse du prêteur (3) :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés (2) :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (4),

              soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du coemprunteur) (2) :...

              Elle est destinée à financer les achats (1) suivants :

              Description sommaire du (des) bien (s) ou de la (des) prestation (s) de services :...

              Bon (s) de commande n° (2) :...

              Indication du vendeur ou du prestataire de services (5) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Prix au comptant :... €

              Versement comptant :... €

              Montant du crédit :... € Durée : n mois (*).

              I.-Coût total du crédit

              Taux effectif global annuel :... %

              Composé de :

              Intérêts du prêt (*) :... €

              Frais de dossier (2) :... €

              Coût total du crédit sans assurance :... €

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €

              Coût total du crédit avec assurance :... €

              Echéances (*) :

              Nombre d'échéances :... €

              Périodicité :

              Montant par échéance :... €

              -sans assurance :... €

              -avec assurance (2) :... €

              (*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.

              Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.

              (**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (7).

              II.-Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur

              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).

              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).

              III.-Caution (2)

              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.

              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes

              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé votre signature.

              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé à votre vendeur ou prestataire de services (5) de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (8).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.

              4.3. Conclusion du contrat de prêt

              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le prêteur vous fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)].

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.

              4.4. Rapports entre le contrat de prêt

              et le contrat de vente (1)

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur ou prestataire de services (5). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt en sus de la partie du prix que vous avez accepté de payer comptant. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur ou prestataire de services (5) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur ou prestataire de services en supporte les frais et risques.

              c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou, s'il l'a été, tant que le délai de rétractation de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur ou prestataire de services (5), à l'exception, le cas échéant, de la partie du prix payable comptant (8).

              d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (1) est résolue, sauf si vous décidez de payer comptant. Le vendeur ou prestataire de services (5) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (8). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (8).

              e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de services).

              f) Si l'exécution de la vente (1) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci.

              g) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur ou prestataire de services, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit.

              h) Le contrat de vente (1) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur (ou prestataire de services) des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.

              V.-Exécution du contrat

              5.1. Remboursement par anticipation.

              Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.

              Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'art. D. 311-10 du code de la consommation).

              5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

              VI.-Contentieux

              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (1) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (1) est annulée ou résolue par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur, dans le cas où il s'agit d'un établissement de crédit, est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le prestataire de services (5) ou par vous-même.

              Signature du prêteur

              VII.-Acceptation de l'offre préalable

              Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance ;

              Avec assurance (9).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (9), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature de l'emprunteur

              Signature du coemprunteur (2)

              (1) Ou prestation de services.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Etablissement de crédit ou vendeur ou prestataire de services.

              (4) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (5) Si le vendeur ou le prestataire de service n'est pas le prêteur.

              (6) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.

              (7) A insérer si l'assurance est facultative.

              (8) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de vente à domicile.

              (9) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE PRÊT PERSONNEL


              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point VI) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Montant du crédit :... €

              Durée : (n) mois (*) :....


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Composé de :

              Intérêts du prêt (*) :... €

              Frais de dossier (2) :... €

              Coût total du crédit sans assurance :... €

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €

              Coût total du crédit avec assurance :... €

              Echéances (*) :

              Nombre d'échéances :...

              Périodicité :...

              Montant par échéance :

              -sans assurance :... €

              -avec assurance (2) :... €

              (*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.

              Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.

              (**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).


              II.-Modalités de remboursement du crédit


              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.



              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre


              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation


              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de prêt


              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. Remboursement par anticipation :

              Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.

              Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D. 311-10 du code de la consommation).


              5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.


              5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.


              5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.


              5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présente

              offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (5).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...


              Signature du co-emprunteur (2) Signature de l'emprunteur


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.

              (4) A insérer si l'assurance est facultative.

              (5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT

              SOUS FORME DE DÉCOUVERT EN COMPTE DE DÉPÔT


              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1),

              soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. §. 3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) :...

              Modalités de l'ouverture de crédit :

              Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessous dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.

              Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Désignation du compte :...

              Durée (3) :...

              Montant maximum du découvert autorisé :... €


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Dont frais de dossier (2) :... €

              Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %

              Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).

              En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit avant la date effective d'application du nouveau taux.

              Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.

              Nota.-Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte.


              Assurance :... € par an (ou mois) (2)....

              Si l'assurance est obligatoire pour le financement, vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.

              Si l'assurance est facultative, vous pouvez ne pas y adhérer selon les modalités suivantes.


              II.-Modalités de remboursement du crédit


              Remboursements échelonnés (2) :

              Le découvert devra être remboursé selon les modalités suivantes :

              EUR... le...

              EUR... le...

              EUR... le...

              Le découvert sera totalement remboursé au plus tard le...

              Remboursement en une seule fois (2) :...

              Le découvert sera remboursable en une seule fois. Il devra être totalement remboursé au plus tard le...

              Autres modalités (2) :...


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de crédit

              dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre


              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.


              4.2. Rétractation de l'acceptation


              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier


              4.3. Conclusion du contrat de prêt


              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez.

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (4).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (4), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...


              Signature de l'emprunteur

              Signature du co-emprunteur (2)


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Conclue en accord avec l'emprunteur.

              (4) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SUR UN COMPTE SPÉCIALEMENT OUVERT À CET EFFET, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE DE MOYENS D'UTILISATION DU COMPTE (*)


              (*) Préciser le ou les moyen (s) d'utilisation du compte :...

              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro de registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2)...

              Elle est destinée à :

              -financer, chez les commerçants acceptant la carte associée à l'utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus (2) ;

              -effectuer des retraits d'argent liquide (2) ;

              -effectuer des virements à partir de ce compte de crédit (2) ;

              -autres fonctions, précisez (2) :...


              Modalités de fonctionnement :

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Le prêteur vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de... €

              Fractions périodiquement disponibles (2)... €

              Dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix.

              Vous pouvez demander à tout moment la réduction du crédit, la suspension de votre droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

              La durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable. S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. En cas de non-reconduction du contrat, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

              Vous pouvez vous opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

              En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposés lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Dont frais de dossier (2) :... €

              Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %

              Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).

              En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux.

              Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.

              Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.

              Coût de l'assurance facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**) :...


              (*) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).


              II.-Conditions et modalités de remboursement du crédit


              2.1. Conditions de remboursement

              En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, vous êtes tenu de régler au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues, de :.... (montant

              ou modalités de détermination, périodicité) (2).

              Vous pouvez, à tout moment, rembourser sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit que vous avez utilisé.


              2.2. Modalités de remboursement

              Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé.

              b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de crédit

              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (2).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter

              la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (5).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du co-emprunteur (2)

              Signature de l'emprunteur


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) A insérer si l'assurance est obligatoire.

              (4) A insérer si l'assurance est facultative.

              (5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT


              Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...

              Numéro du registre de commerce et des sociétés :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de location est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-locataire) (2) :...

              Elle est destinée à louer :

              Description ou désignation du bien loué :...

              Indication du vendeur (3) :...

              Prix au comptant (4) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Durée :...

              Option d'achat au terme de la location ou prix de vente final au terme de la location :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.

              Option d'achat en cours de location (5) :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.


              I.-Coût de la location


              Périodicité des loyers :

              Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...

              Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement proposée par le bailleur (2)] :...

              Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).

              Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros

              et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Soit coût total : euros et/ ou % du prix d'achat TTC

              du bien loué.

              Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.

              Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location.

              Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de %) (2).


              Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.


              II.-Modalités de paiement des loyers


              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de location dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de location

              a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (2)].

              Au cas où le bailleur vous informerait de son accord après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.


              4.4. Rapports entre le contrat de location

              et le contrat de vente

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard du vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.

              c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (2), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).

              d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

              e) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.

              f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une option d'achat, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

              -d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et

              -d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

              La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

              La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

              Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.

              Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

              Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

              A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.

              Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

              Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du Titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).

              Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts.


              Signature du bailleur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présidente offre préalable :

              Sans assurance ;

              Avec assurance (8),

              après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du locataire

              Signature du colocataire (2)

              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

              (4) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est connu au moment de l'établissement de l'offre.

              (5) Mention facultative.

              (6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.

              (7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.

              (8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION-VENTE


              Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...

              Numéro du registre de commerce et des sociétés :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1),

              soit jusqu'au :...

              Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location-vente dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 3 a du point IV) (4).

              La présente offre de location-vente est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du colocataire) :...

              Elle est destinée à financer :...

              Description ou désignation du bien loué :...

              Indication du vendeur (2) :...

              Prix au comptant (3)...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Durée :...

              Prix de vente final au terme de la location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.

              Prix de vente en cours de location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros (4).


              I.-Coût de la location


              Périodicité des loyers :

              Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...

              Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Coût de l'assurance [facultative (4)/ obligatoire pour l'obtention du financement (4) proposée par le prêteur] :...

              Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).

              Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros et/ ou... %

              du prix d'achat TTC du bien loué.

              Soit coût total :... euros et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.

              Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente lors de l'achat ou d'interruption de la location.

              Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de........... %) (4).


              Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.


              II.-Modalités de paiement des loyers


              Débit du compte bancaire (4).

              Prélèvement sur compte bancaire ou postal (4), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (4).

              Virement bancaire (4).

              Mandat (4).

              Autres formules (4).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (4)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de location

              dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de location

              a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (4)].

              Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (4).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.


              4.4. Rapports entre le contrat de location

              et le contrat de vente

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, nous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèevment sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.

              c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (4), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).

              d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

              e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.

              f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location-vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

              -d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;

              -et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

              La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

              La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

              Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.

              Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

              Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

              A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.

              Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

              Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).

              Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêt.


              Signature du bailleur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare

              accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (8).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du colocataire (4)

              Signature du locataire


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.

              (2) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

              (3) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre.

              (4) Le cas échéant.

              (5) Mention facultative.

              (6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.

              (7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.

              (8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • MODÈLE TYPE DE BORDEREAU DÉTACHABLE


              BORDEREAU DE RÉTRACTATION


              A renvoyer au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre (en cas de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service à la demande expresse du consommateur, le délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder 7 jours, ni être inférieur à 3 jours) (1).

              Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

              Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature de l'offre.

              Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (2), à (identité et adresse du prêteur).

              Je soussigné (*), ... ,

              déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ...... euros

              de ...... (identité du prêteur ou du bailleur en cas de location avec option d'achat ou de location vente) que j'avais signée le (*) ....

              pour l'acquisition de (*) .... (précisez le bien acheté

              ou le service fourni) chez (*) ...

              (vendeur ou prestataire de service, nom et ville).

              Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur)



              (*) Mention de la main de l'emprunteur.

              (1) Dans le cas où l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.

              (2) Mention facultative.

            • Annexe à l'article D311-10-1

              Version en vigueur du 17/12/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art.

              Document d'information

              Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable

              (Articles L. 311-8-1 et R. 311-10-1 du code de la consommation)


              Pour l'achat... [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.

              Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.

              PROPOSITION 1

              PROPOSITION 2

              Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)

              Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)

              Fonctionnement

              Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.

              Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.


              Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.

              Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.

              Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents

              [en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]

              "Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX %" [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]

              Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"]

              Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)

              TAEG

              Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
              (hors coût d'assurance facultative)

              Mensualités

              Montant, nombre et périodicité des échéances

              Montant total dû

              Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)


              Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)

              Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)

              TAEG

              Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
              (hors coût d'assurance facultative)


              Mensualités

              Montant, nombre et périodicité des échéances

              Montant total dû

              Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)

              (*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.

            • Annexe à l'article R311-11

              Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

              Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives

              aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois

              1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit



              Prêteur

              Adresse

              Numéro de téléphone (*)

              Adresse électronique (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Identité]

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

              Le cas échéant



              Intermédiaire de crédit

              [Identité]

              Adresse

              Numéro de téléphone (*)

              Adresse électronique (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]



              2. Description des principales caractéristiques du crédit



              Le type de crédit



              Le plafond des sommes disponibles



              La durée du contrat de crédit



              Le cas échéant

              Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.




              3. Coût du crédit



              Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

              [Indiquer le taux exprimé en % :

              Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]

              Taux annuel effectif global (TAEG)

              Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

              [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

              Le cas échéant



              Frais

              Le cas échéant

              Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés

              [Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]

              Frais en cas de défaillance

              Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.



              4. Autres aspects juridiques importants



              Fin du contrat de crédit - résiliation

              [Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]

              Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.



              Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.

              Ces informations sont valables du... au...



              5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance

              de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation



              a) Informations relatives au prêteur



              Le cas échéant



              Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez

              Adresse

              Numéro de téléphone (*)

              Adresse électronique (*)

              Numéro de télécopieur (*)

              Adresse internet (*)

              [Identité]

              [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

              Enregistrement

              [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

              L'autorité de surveillance

              [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

              b) Informations relatives au contrat de crédit



              Droit de rétractation

              Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

              Oui

              Exercice du droit de rétractation

              [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

              La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit



              Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente

              [Mentionner la clause pertinente ici]

              Régime linguistique

              Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.

              c) Informations relatives au droit de recours



              Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures

              [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]

              (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.

              Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.

              [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
            • Annexe à l'article R313-1

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 - art. 1

              Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.

              (Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358).

              Signification des lettres et symboles :

              K est le numéro d'ordre d'un prêt ;

              K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;

              AK est le montant du prêt n° K ;

              A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;

              (somme) est le signe indiquant une somme ;

              m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;

              m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;

              tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;

              tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;

              i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.

              Remarques

              a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.

              b) La date initiale est celle du premier prêt.

              c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

              d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

              Hypothèses

              Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :

              1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;

              2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;

              3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;

              4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;

              5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :

              a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

              b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;

              6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :

              a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;

              b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

              7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :

              a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;

              b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;

              c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;

              d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

              8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;

              9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;

              10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.

            • Annexe à l'article R313-1-1

              Version en vigueur du 01/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2008 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

              Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :

              Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.

              Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.

              Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.

              Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.

              Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.

              Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :

              1° Numérateur du taux :

              Le numérateur est composé :

              -du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;

              -du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).

              Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.

              2° Dénominateur du taux :

              Le dénominateur est composé :

              -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;

              -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.

              Le dénominateur est minoré :

              -du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;

              -du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;

              -du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;

              -du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.

            • ANNEXE A L'ARTICLE R313-13

              Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art.

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.

              Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :

              CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)

              REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ


              Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :

              Enumérer les différents crédits.


              Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :

              Montant des autres dettes regroupées :

              Enumérer les différentes dettes.


              Durée de remboursement :

              Enumérer les différents crédits.


              Durée de remboursement :

              Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :

              Enumérer les différentes dettes.


              Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :

              Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :

              Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.

              (1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.

              (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.

              (3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.

              (4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :

              -du montant des dettes autres que les crédits ;

              -du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;

              -des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;

              -les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.

              Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

              (5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :

              -du montant du regroupement ;

              -des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.

              Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

              (6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.

              (7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.

              (8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.

        • Article R*314-1

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

        • Article R*314-2

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :

          1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :

          a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;

          b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

          c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;

          2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :

          a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;

          b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

          c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.

          L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.

          • Article R315-1

            Version en vigueur du 01/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 3

            Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article D315-1-1

            Version en vigueur du 17/12/2015 au 15/07/2017Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art. 2 (VD)

            Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R315-2

            Version en vigueur du 01/12/2015 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 20

            I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

            3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R315-3

            Version en vigueur du 29/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 3

            Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R315-4

            Version en vigueur du 29/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 3

            Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R315-5

            Version en vigueur du 01/12/2015 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 17 (VD)

            Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R315-6

            Version en vigueur du 29/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 4

            Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

    • Néant
            • Article R331-2

              Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

              Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.

              Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.

              Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.

            • Article R331-3

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Pour l'application du 1° de l'article L. 331-1, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

            • Article R331-4

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.

              Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.

            • Article R331-5

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

              Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.

              Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.

            • Article R331-8-1

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers.

              Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.

              Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.

              Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.

              Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

            • Article R331-8-2

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.

              Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.

              La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.

            • Article R331-8-3

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

            • Article R331-8-4

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 10

              I.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.

              II.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.

              III.-L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.


          • Article R331-9

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.

          • Article R331-9-1

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

            Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

          • Article R331-9-2

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            I.-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.

            II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations.

            Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.

            Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

            Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

            III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.

            Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.

            Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

            Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.

            IV.-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.

          • Article R331-9-3

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

            En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

          • Article R331-9-4

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.

            La commission est informée par lettre simple.

          • La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.

            La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1.

            Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

          • Article R331-6-1

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
            Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

            La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.

            Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.

            Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.

            Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.

          • La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.

            La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

          • Article R331-11-1

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.

            L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

            Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.

            Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

            Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.

            Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.

            La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

          • Article R331-12

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3

            La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.

            Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

          • Article R332-1

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

            A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

          • Article R332-2

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

            La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.

            Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

            Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

          • Article R332-1-1

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
            Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

            Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

            Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

          • Article R332-1-2

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 novembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.

            II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.

            Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

            III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.

            Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

            IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

          • Article R332-1-3

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
            Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

            Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

            Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

          • Article R332-1-4

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
            Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

            S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.

            La commission est informée par lettre simple.

          • Article R332-3

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

            Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.

            La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

          • Article R332-4

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

            La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

            Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.


        • La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.

          Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1.

        • Article R333-2

          Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 5

          Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.

          Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.

        • Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.

          La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

          Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

          Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.

          Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.

          La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.

          Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.

          • Article R334-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

            Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

            La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.

            Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

            Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé

            • Article R334-4

              Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

              Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

              Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.

              Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder deux ans.

            • Article R334-5

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

              La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

              La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.

            • Article R334-5-1

              Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

              Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

            • Article R334-6

              Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

              Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.

              Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.

            • La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

              En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.

              Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.

            • Article R334-8

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

              A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

            • Article R334-10

              Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

              Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.

            • Article R334-11

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

              S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.

              Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1.

              Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

            • Article R334-12

              Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

              Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.

              Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par lettre simple.

              • Article R334-19

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

              • Article R334-22

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.

                Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5.

                Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.

              • Article R334-23

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.

                Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.

                Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

                Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

              • Article R334-28

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.

                Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.

              • Article R334-31

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.

                S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

              • Article R334-32

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.

                Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.

                Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.

                II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.

                III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

                IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

                En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

                A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

                Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

              • Article R334-33

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.

                Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

                Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6.

              • Article R334-34

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.

                Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.

              • Article R334-36

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R334-37

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

                La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.

              • Article R334-38

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.

                La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.

                Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

              • Article R334-39

                Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                I.-Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.

                Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

                Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.

                II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.

                III.-A peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

              • Article R334-40

                Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.

                Le jugement est susceptible d'appel.


                • Article R334-41

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.

                  Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

                  II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.

                  III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.

                  IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.

                  V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.

                • Article R334-42

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.

                  L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.

                • Article R334-43

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

                • Article R334-44

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.

                  Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.

                  Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

                • Article R334-46

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

                • Article R334-47

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.


                • Article R334-48

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 5

                  La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.

                  Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

                • Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

                  Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

                  Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

                • Article R334-51

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                  Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

                  Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.

                  Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

                • Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

                  Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

                  Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

                  A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

                  Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.

                • Article R334-53

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                  Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution.

                • Article R334-54

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                  I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.

                  II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :

                  1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;

                  2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

                  3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.

                  III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

                  IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

                  1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;

                  2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;

                  3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.

                  Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

                  V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution.

                • Article R334-55

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                  Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.

                • Article R334-56

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 5

                  A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R322-47.

                  L'article R322-58 du même code est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.

                  Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

                  Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.

                  Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

                  Les dispositions des articles R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.

                  La vente produit les effets prévus par l'article R322-64 du même code.

                  La surenchère est régie par les articles R322-50 à R322-55 du même code.

                • Article R334-57

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.

                • Article R334-58

                  Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                  La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.

                  En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.

                  L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.

                • Article R334-59

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

                • Article R334-61

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.

                • Article R334-63

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.

                  Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                  Cette lettre indique :

                  1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

                  2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.

                • Article R334-64

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.

                  Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.

                  Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

                • Article R334-65

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.

                  Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.

                  Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.

                  Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.

                  Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

                • Article R334-66

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.

                  Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.

                • Article R334-67

                  Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

                  Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.

                  L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.

                  Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

                • Article R334-68

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.

                • Article R334-70

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.

                • Article R334-71

                  Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

                  Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
                  Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

                  Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

          • I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

            II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :

            1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;

            2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;

            3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

            4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;

            5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;

            6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.

            7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

            III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :

            1° A l'article R. 331-2 :

            a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;

            b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".

            2° A l'article R. 331-4 :

            a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;

            b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;

            c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;

            d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".

            3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ;

            b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;

            c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;

            d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;

            e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.

            4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;

            b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".

            5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;

            b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;

            c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.

            6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".

            7° A l'article R. 331-7 :

            a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;

            b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;

            c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".

            8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".

            9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

            10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".

            11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".

            12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 .

            II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :

            1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;

            2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;

            3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;

            4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

            5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

            6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ;

            8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;

            9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

            III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :

            1° A l'article R. 331-2 :

            a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ;

            b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques".

            2° A l'article R. 331-4 :

            a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;

            b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ;

            c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;

            d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ;

            e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".

            3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;

            b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;

            c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ;

            d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".

            4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;

            b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ;

            5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ;

            b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ;

            c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés.

            6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :

            "Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission."

            7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".

            8° A l'article R. 331-7 :

            a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;

            b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ;

            c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative".

            9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".

            10° A l'article R. 332-1 :

            a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

            b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.

            11° A l'article R. 334-1 :

            a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;

            b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ;

            c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document".

            12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés.

            13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision".

            14° A l'article R. 334-23 :

            a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;

            b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ;

            c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision".

            15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés.

            16° A l'article R. 334-32 :

            a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;

            b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;

            c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés.

            17° A l'article R. 334-41 :

            a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ;

            b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;

            c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ;

            d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.

            18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue".


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R336-3

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 8

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

            Les vêtements ;

            La literie ;

            Le linge de maison ;

            Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

            Les denrées alimentaires ;

            Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

            Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;

            La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

            Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

            Une machine à laver le linge ;

            Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

            Les objets d'enfants ;

            Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

            Les animaux d'appartement ou de garde ;

            Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

            Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

            Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III.

            II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :

            1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;

            2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

            3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ;

            4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

            5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;

            6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;

            8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;

            9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

            III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :

            1° A l'article R. 331-2 :

            a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;

            b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ".

            2° A l'article R. 331-4 :

            a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;

            b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;

            c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;

            d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;

            e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".

            3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;

            b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;

            c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;

            d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ".

            4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;

            b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".

            5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :

            a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;

            b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;

            c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.

            6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

            7° A l'article R. 331-7 :

            a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;

            b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;

            c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".

            8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

            9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

            10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

            11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".

            12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R336-5

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 8

            Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R336-6

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 8

            I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

            1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;

            2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;

            3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ;

            4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;

            5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

            II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :

            1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;

            2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R336-7

            Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 8

            Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R336-8

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

            I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

            1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;

            2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;

            3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

            4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

            5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;

            6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;

            7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

            II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

            1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;

            2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;

            3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

      • Article R333-5

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014Version en vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
        Créé par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999

        A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

        • Article R411-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :

          1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

          2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;

          3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :

          a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;

          b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.

          Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

        • Article R411-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

          L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.

          L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

          L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

        • Article R411-3

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.

        • Article R411-4

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.

          La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

          Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

        • Article R411-5

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

          Les décisions de refus doivent être motivées.

        • Article R411-7

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

      • Néant
      • Néant
          • Article R423-8

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.

          • Article R423-9

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

            1° La reproduction du dispositif de la décision ;

            2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;

            3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;

            4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

            5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.

          • Article R423-10

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.

          • Article R423-11

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

            • Article R423-13

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

              1° La reproduction du dispositif de la décision ;

              2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;

              3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;

              4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;

              5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

              6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

            • Article R423-14

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

            • Article R423-15

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

              Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.

            • Article R423-16

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

            • Article R423-17

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.

              Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.

              Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

              Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.

            • Article R423-18

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.

              Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

              L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

              La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R423-19

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

              Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.

              L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.

        • Néant
        • Néant
          • Article R423-23

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.


            Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.


            La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.


            La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.

          • Article R423-24

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.

            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

          • Article R423-25

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

            Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.

            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

            Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.

      • Article R431-1

        Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Créé par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

        La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

        1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;

        2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;

        3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;

        4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.

      • Article R431-2

        Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Créé par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

        La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

        La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.

        La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

      • Article R431-3

        Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Créé par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

        La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.

          • Article D511-1

            Version en vigueur du 10/12/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 1

            Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

            Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

            Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2.

          • Article D511-3

            Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 2

            Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

            Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-4

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

            Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

            Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-5

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-6

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Le Conseil national de la consommation est composé :

            1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;

            2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.

            Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.

          • Article D511-7

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

            Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

          • Article D511-9

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

            Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-10

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.

          • Article D511-11

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

            Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.

            Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.

            Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.

            Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.

            Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.

            Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.


            Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

            Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

          • Article D511-11-1

            Version en vigueur du 17/07/2010 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 15 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 5

            La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.

          • Article D511-12

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

            Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.

            La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.

            Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.

            Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.

            La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

            La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

            -soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

            -soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

            -soit par voie écrite.

          • Article D511-13

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

            Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-14

            Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 6

            Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.

            Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.

            Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.

            De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

          • Article D511-15

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-16

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-17

            Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

            Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

        • Article D522-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Il est institué un groupe interministériel de la consommation.

          Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

        • Article D522-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

          Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :

          - intérieur ;

          - commerce extérieur ;

          - transports ;

          - industrie ;

          - recherche ;

          - affaires sociales ;

          - justice ;

          - défense ;

          - économie, finances et budget ;

          - éducation nationale ;

          - agriculture ;

          - commerce et artisanat ;

          - travail ;

          - santé ;

          - tourisme ;

          - urbanisme et logement ;

          - environnement ;

          - mer ;

          - postes et télécommunications.

          Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.

          Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

        • Article D522-4

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.

        • Article R531-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.

        • Article R531-2

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 18

          L'Institut national de la consommation a pour objet de :

          a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;

          b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;

          c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;

          d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.

        • Article R531-3

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :

          1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

          a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

          Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;

          b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

          Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

          Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.

          c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.

          2. A l'égard du public :

          a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

          b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

        • Article R531-4

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 19

          L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :

          1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

          2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;

          3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

          4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;

          Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

          Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.

          En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

        • Article R531-5

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R531-6

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R531-7

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

          Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.

          En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.

          Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

          Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.

        • Article R531-8

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26

          Le conseil d'administration délibère sur :

          1° Les orientations générales de l'établissement ;

          2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

          3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

          4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

          5° Le budget ;

          6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

          7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

          8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          9° Les emprunts ;

          10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

          11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

          12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

          14° L'exercice des actions en justice et les transactions.

          Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

        • Article R531-9

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26

          Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7.

          Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

          Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.

          Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R531-10

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 23

          Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

          Le directeur général :

          1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

          2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

          3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

          4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;

          5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

          6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

        • Article R532-1

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.

        • Article R*532-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 08/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 08 avril 2001

          Abrogé par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
          Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

          1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;

          2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

          3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;

          4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

          L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

          Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

          Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

          • Article R534-1

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 3

            La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante :

            1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

            2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;

            3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;

            4° Quatre représentants des professionnels ;

            5° Quatre représentants des consommateurs.

            Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.

            Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.

          • Article R534-2

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 4

            Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

          • Article R534-3

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 5

            La commission siège en formation plénière.

            Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.

            La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.

            Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.

          • Article R534-4

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 6

            La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

            Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge.

            La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

            Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

          • Article R534-5

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 8

            La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :


            1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;


            2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;


            3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;


            4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;


            5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;


            6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.


            Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10.

            Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.

          • Article R534-7

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 11

            Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

            Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

          • Article R534-8

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 12

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.

            La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.

            Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9.

            Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

          • Article R534-10

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 13

            L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.

            Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.

            Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

          • Article R534-11

            Version en vigueur du 20/10/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 20 octobre 2010 au 01 novembre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 16

            La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :

            1° Cinq représentants des consommateurs ;

            2° Cinq représentants des professionnels ;

            3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.

            Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

            Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.

            La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.

            Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.

            Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.
          • Article R534-12

            Version en vigueur du 20/10/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 20 octobre 2010 au 01 novembre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 16

            La commission peut être saisie :

            1° Par le ministre chargé de la consommation ;

            2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;

            3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.

            La commission peut se saisir d'office.

            La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.

            Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.

            Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
          • Article R534-13

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17

            Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.

            Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

            Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.

            En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
          • Article R534-14

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17

            Les séances de la commission ne sont pas publiques.

            A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.

            La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable.
          • Article R534-15

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17

            Les avis et recommandations de la commission sont motivés.

            Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.

            Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.
          • Article R534-16

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17

            Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.

            Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.

            Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.
          • Article R534-17

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Créé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 17

            I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.

            Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.

            II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.

            III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3.

            IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.

            Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
      • Article D541-1

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-626 du 6 juin 2009.



        Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'alimentation).

      • Article D541-2

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

        II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

        1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

        2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;

        3° A la qualité des denrées alimentaires ;

        4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

        5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

        Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

        Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.

      • Article D541-3

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 6

        Le Conseil national de l'alimentation comprend :

        1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :

        a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ;

        b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;

        c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;

        d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;

        e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

        f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

        g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation.

        2° Huit membres de droit :

        a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

        c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

        d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

        e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

        f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

        g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

        h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

        En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés :

        -de la recherche ;

        -de l'industrie ;

        -de l'agriculture ;

        -de la santé ;

        -de la consommation ;

        -de l'éducation nationale ;

        -de la pêche ;

        -du commerce et de l'artisanat ;

        -de l'économie ;

        -de l'emploi.

      • Article D541-4

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

        Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

        Leur mandat de trois ans est renouvelable.

      • Article D541-5

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent.L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

        Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées.

      • Article D541-7

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

        Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

      • Article R*551-1

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005
        Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.

    • Néant