Code de la consommation - Article L313-11
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Article L313-11
- Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 52
- Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
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