Article 53
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat qui représente une partie civile devant une juridiction répressive, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel visés à l'article 7 ci-dessus, à la condition que la présence dudit avocat ait été reconnue, par la juridiction, effective et nécessaire aux débats.