Article 45
Pour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.
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Pour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.
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