Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

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Article 49

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

Les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.

Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.