Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

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Article 47

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

Si l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.