Article 48
L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :
1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;
2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).