Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

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Article 48

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :

1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;

2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).