Article 50
En cas de réouverture de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, les émoluments fixés conformément aux articles 45 à 49 sont à nouveau alloués à l'avocat.
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En cas de réouverture de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, les émoluments fixés conformément aux articles 45 à 49 sont à nouveau alloués à l'avocat.
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