LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-38-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-14
        - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 9-8
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-4

        IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale s'applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

        V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 55 (V)

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L3111-2
        - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 49

        III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023.


        Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

      • Article 39

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la santé publique
        Art. L5134-1
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-14

      • Article 41

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-38-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la santé publique
        Art. L1411-6-2
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-14

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
        Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.
        Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L325-1, Art. L325-2

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
        II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
        III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-5

        II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :

        1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

        2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;

        3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.

      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la santé publique
        Sct. Chapitre Ier : Protocoles de coopération, Art. L4041-2, Art. L4113-5


        A créé les dispositions suivantes :
        -Code de la santé publique
        Sct. Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés, Art. L4012-1


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L160-13, Art. L162-22-8-2, Art. L162-22-11-1, Art. L169-2


        A créé les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés, Art. L162-62


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 9
        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-1, Art. 20-4

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-31-1

      • Article 48

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-58

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 45

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-3-1, Art. L162-22-3-2, Art. L162-22-3-3, Art. L162-22-5-1, Art. L162-22-5-2, Art. L162-22-5-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-8, Art. L162-22-8-1

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-6, Art. L162-23-14
        -LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
        Art. 57

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-1-23, Art. L162-1-24, Art. L162-16-4-3, Art. L162-16-6, Art. L162-20-1, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5, Art. L162-22-7, Art. L162-22-7-3, Art. L162-22-11-1, Art. L162-22-15, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-23, Art. L162-23-3, Art. L162-23-13, Art. L162-23-13-1, Art. L162-23-15, Art. L162-23-16, Art. L162-25, Art. L162-26-1, Art. L162-30-4, Art. L162-31-1, Art. L165-7, Art. L165-11, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L174-18
        -Code de la santé publique
        Art. L1111-3-4, Art. L1121-16-1, Art. L1125-15, Art. L1126-14, Art. L1434-8, Art. L1435-4, Art. L6111-4, Art. L6113-9, Art. L6113-11, Art. L6114-2, Art. L6114-4, Art. L6131-2, Art. L6131-5, Art. L6132-5, Art. L6133-2-1, Art. L6133-6, Art. L6133-8, Art. L6141-5, Art. L6144-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4, Art. L6161-2-2, Art. L6161-3-1, Art. L6161-9
        -LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
        Art. 35
        -LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
        Art. 44
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-5-15, Art. L162-16-4-2, Art. L162-18-1, Art. L162-21-1, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L361-1
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 278-0 bis
        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-5-3, Art. 20-5-4, Art. 20-5-7
        -Arrêté du 28 août 2019
        Art. null

        E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.

        VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.

        A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :

        1° Le 2° du B du I ;

        2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

        3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

        4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

        5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;

        6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;

        7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.

        B.-Pour l'année 2024 :

        1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;

        2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;

        3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

        C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

        D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.

        E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        A titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.
        Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
        Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.
        Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.

      • Article 51

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-9


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L1435-5, Art. L6311-2, Art. L6314-1

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-1

        III. - Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.

        Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L5123-8

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5125-23-2

        II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L717-1

      • Article 56

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-1 , Art. L165-5-1, Art. L165-6

      • Article 57

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L6311-3, Art. L3221-5-1

      • Article 58

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-13-4

      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
        Art. 49

      • Article 60

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-3

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
        Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.
        II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
        III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-17-1, Art. L162-1-15 , Art. L315-1, Art. L315-2

        II.-Le a du 2° du I s'applique à compter du 1er février 2024.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-4, Art. L781-21
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L323-1-2
        - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
        Art. 115

        IV. - Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I. - A. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

        B. - Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l'objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d'obligations renforcées en matière de traçabilité.

        Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.

        Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d'un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.

        Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l'information préalable du patient, qui peut s'y opposer.

        C. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :

        1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

        2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;

        3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

        4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

        D. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

        II. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-4-3

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-54

        II. - Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

        III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L164-1
        - Code de la santé publique
        Art. L1222-8

      • Article 71

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-4-5, Art. L162-16-4-6


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L5121-1

      • Article 73

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-19-1

      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-1-7

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-31, Art. L5124-6, Art. L5124-18, Art. L5312-4-1, Art. L5423-9, Art. L5471-1

        II. - La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5121-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024.

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
        Art. 43


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-17-2-4


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L5121-14-2-1


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L5121-1, Art. L5121-8-1, Art. L5121-14-3, Art. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-20, Art. L5124-5, Art. L5124-6, Art. L5124-13, Art. L5421-6-3, Art. L5421-8, Art. L5422-18

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 82

        I.-A.-A titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, est mis en place, dans au plus vingt-trois départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

        Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation. Ce rapport est réalisé avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        B.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.

        C.-1. Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

        1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ;

        2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l'existence de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

        3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code.

        2. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du 1 du présent C.

        Au titre de l'année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.

        D.-Par dérogation au II de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au C du présent I est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        E.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d'autonomie, une participation journalière aux dépenses d'entretien de l'autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

        Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code et au 1 du C du présent I.

        La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

        Pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à la date du début de l'expérimentation mentionnée au A du présent I, cette participation ne peut être supérieure à celle qu'ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l'article L. 232-8 dudit code. Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale.

        Pour l'année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu'à compter du 1er juillet 2025.

        F.-Le forfait global unique mentionné au C du présent I est versé par l'organisme payeur de l'assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.

        G.-Le II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, à l'égard des personnes qui sont à leur charge en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l'expérimentation.

        Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités définies par décret.

        H.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I et par dérogation au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du même code n'est conclu qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

        İ.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au C du présent I est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l'exception du D.

        Les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

        J.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, l'annexe prévue à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n'est conclue qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, Art. L174-5, Art. L174-6, Art. L. 160-14, Art. L. 162-22,

        III.-Chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l'Etat ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022,2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret.

        En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III.

        Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l'effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l'année 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.

        Chaque département participant à l'expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent III ainsi que l'ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles de chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.

        IV.-Les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 15 novembre 2024 pour un début de l'expérimentation à compter du 1er juillet 2025.

        Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d'Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion.

        V.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue, au nom de l'Etat, au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l'article L. 314-2 du même code, à l'exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l'hébergement.

        Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l'article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l'annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

        VI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L314-9
      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L168-9

        II.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 81

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2018-727 du 10 août 2018
        Art. 53

      • Article 82

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L223-17

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L343-1
        -Code de la santé publique
        Art. L2112-8, Sct. Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, Art. L2134-1, Art. L2135-1, Art. L2136-1
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L174-17, Art. L. 160-8, Art. L. 160-13, Art. L. 160-14

        IV.-Le 2° du II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

      • Article 85

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L165-1

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        I. - Pour l'année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse un financement aux départements.
        Ce complément de 150 millions d'euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.
        II. - Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément :
        1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;
        2° Les départements qui n'atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s'agissant de l'aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code.
        III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L5542-24

        II. - L'Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l'intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 du code des transports.

        Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

        L'article L. 5542-24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.

        Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l'amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l'agent comptable de l'établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

        L'Etablissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent II jusqu'au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l'allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l'amiante.

      • Article 88

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des transports
        Art. L5542-37-2

      • Article 89

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
        Art. 53

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
        Art. 6-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 18-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L815-13
        - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
        Art. 5
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-8-5
        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 6, Art. 10, Art. 11-1
        - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
        Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8

        V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

        B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

        C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

        D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.

        F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

      • Article 91

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14

      • Article 92

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14

      • Article 93

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L17
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-1, Art. L351-10

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L9 bis

        II. - Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- A créé les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L24 bis

        II.- Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-5
        - Code du travail
        Art. L3121-60-1, Art. L3123-4-1
        - Code de la sécurité sociale.

        III.-Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.

      • Article 97

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
        Art. 1

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        I.- à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
        Art. 125
        - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
        Art. 17
        - Loi n°96-452 du 28 mai 1996
        Art. 24
        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 93
        - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990

        V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

        Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

      • Article 99

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-31

      • Article 100

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L358-5

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d'euros pour l'année 2024.
      II. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d'euros pour l'année 2024.
      III. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d'euros pour l'année 2024.
      IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d'euros pour l'année 2024.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 251,9 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)


      Sous-objectif

      Objectif de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      108,4

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      105,6

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

      16,3

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

      15,2

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

      6,1

      Autres prises en charge

      3,3

      Total

      254,9

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est imputable à l'évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, il n'est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 353 millions d'euros au titre de l'année 2024.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 355 millions d'euros au titre de l'année 2024.
      III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2024.
      IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 191,7 millions d'euros et à 9,6 millions d'euros pour l'année 2024.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 293,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L732-12-1
    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-9, Art. L531-5
      - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
      Art. 70
      - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
      Art. 86

      IV.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l'hypothèse d'une réforme de l'indemnisation du congé parental au cours de la première année de l'enfant, afin qu'il soit mieux rémunéré, qu'il soit partagé entre les parents et qu'il ne contribue pas à éloigner les parents de l'emploi.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 58,0 milliards d'euros.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d'euros.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


      Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      Prévision de charges

      Fonds de solidarité vieillesse

      20,6


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


    • ANNEXES
      ANNEXE A
      RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


      Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l'effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité et de l'atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L'amélioration s'est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l'inflation, pour atteindre un solde de - 19,7 milliards d'euros.
      Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (- 8,7 milliards d'euros), du fait à titre principal d'une quasi-extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d'euros après 11,7 milliards d'euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu'en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu'en léger repli (4,8 % attendus au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l'activité croîtrait plus nettement qu'en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s'inscrivant en repli à 2,5 %, l'inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l'inflation encore marquée tout au long de l'année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l'ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s'élèverait à 10,5 milliards d'euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l'affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l'autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l'âge de départ et à l'accélération du rythme de montée en charge de la durée d'assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). A moyen terme, le déficit atteindrait 17,2 milliards d'euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l'inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
      I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s'inscrit dans un contexte macroéconomique d'inflation en voie de normalisation et d'une croissance toujours affectée à court terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.
      L'hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d'inflation resterait toujours élevé, mesuré à 4,8 % en 2023 par l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle et de 2,5 % attendu en 2024. A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026 et 1,8 % en 2027, tandis que l'inflation refluerait pour s'établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
      Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :


      2022

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      2027 (p)

      PIB en volume

      2,5 %

      1,0 %

      1,4 %

      1,7 %

      1,7 %

      1,8 %

      Masse salariale du secteur privé*

      8,7 %

      6,3 %

      3,9 %

      3,4 %

      3,4 %

      3,4 %

      Inflation hors tabac

      5,3 %

      4,8 %

      2,5 %

      2,0 %

      1,75 %

      1,75 %

      Revalorisations au 1er janvier**

      3,1 %

      2,8 %

      5,2 %

      2,9 %

      2,1 %

      1,8 %

      Revalorisations au 1er avril**

      3,4 %

      3,6 %

      3,9 %

      3,0 %

      2,1 %

      1,8 %

      ONDAM hors dépenses de crise***

      6,0 %

      4,8 %

      3,2 %

      3,0 %

      2,9 %

      2,9 %


      (*) Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.
      (**) En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
      (***) Evolution de l'ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris « Ségur de la santé ».


    • La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait -10,5 milliards d'euros en 2024.
      La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l'ONDAM 2023 de 2,8 milliards d'euros par rapport à l'objectif voté en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d'indemnités journalières, dans le contexte d'inflation élevée, et de retour de l'activité à des niveaux pré-covid. A partir de cette base rectifiée, l'ONDAM retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la covid-19), reflétant l'effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d'attractivité à l'hôpital et les mesures nouvelles, notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l'ONDAM, c'est-à-dire avant mesures d'économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d'économies portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico-sociaux, d'un montant total de 3,5 milliards d'euros, auxquelles s'ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L'ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d'euros au titre de la covid-19 (après 0,9 milliard d'euros en 2023 et 11,7 milliards d'euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi-année et les engagements financiers antérieurs de Santé publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l'ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.
      Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d'un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d'assurance requise (DAR), au rythme d'un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu'à présent. La trajectoire intègre également les mesures d'accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité-inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote d'un an avant l'âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP).
      Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l'augmentation de l'allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
      Dans le champ de l'autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l'objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d'une part, et l'accroissement de l'offre face aux besoins démographiques, d'autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l'indexation d'un tarif plancher pour l'aide à domicile, la dotation qualité ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l'assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l'affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.
      Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2023-8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d'activité pour 2024. S'agissant de l'inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S'agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu'elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l'appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu'en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin, s'agissant des dépenses en 2024, que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l'ONDAM (+ 3,2 % après + 4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d'économies de 3,5 milliards d'euros. Un tel montant d'économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l'offre de médicaments. »
      II. - Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
      En 2023, l'amélioration attendue de la situation financière de l'ensemble des régimes de base et du FSV - soit un solde de - 8,7 milliards d'euros contre - 19,7 milliards d'euros en 2022 - repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d'euros après 11,7 milliards d'euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+ 6,3 %), alors que l'effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+ 5,2 % après + 5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+ 3,2 % après + 4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid-19.
      A l'horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l'inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l'ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l'ordre d'une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s'ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l'inflation, mais défavorable en période de baisse.
      Le solde atteindrait ainsi - 10,5 milliards d'euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (- 1,8 milliards d'euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+ 5,1 %) en raison de l'inflation attendue en 2023 (+ 4,8 % au sens de l'IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L'ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,9 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+ 3,9 %) mais aussi par l'affectation à la CNSA de 2,6 milliards d'euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d'éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales.
      A partir de 2025, les prestations continueraient d'être portées par le contexte d'inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d'une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l'année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l'ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,4 milliards d'euros, les recettes évoluant de + 2,9 %, pour des dépenses en hausse de + 3,6 %. En 2026, il se creuserait (16,8 milliards d'euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,2 milliards d'euros en 2027, l'effet du différentiel d'inflation d'une année sur l'autre sur la dégradation du solde s'amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que de la réforme de l'assiette de prélèvements des travailleurs indépendants.
      III. - D'ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
      La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant - 9,4 milliards d'euros après -21,0 milliards d'euros en 2022, sous l'effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal à la branche Famille, d'un montant de 2 milliards d'euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (- 8,5 milliards d'euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l'ONDAM (y compris les dépenses de crise). A l'horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,0 milliards d'euros, l'évolution prévue de l'ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l'inflation.
      La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à - 1,1 milliard d'euros, sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. A partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d'une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d'euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d'ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.
      S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent s'élèverait à 1,9 milliard d'euros en 2023. A partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l'usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d'euros en 2027.
      A partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l'âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+ 5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l'inflation attendue en 2024. A l'horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d'euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d'euros sur ce champ. A noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d'avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu'en 2030.
      La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d'euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d'euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. A l'horizon 2027, l'excédent de la branche s'élèverait à 1,6 milliard d'euros.


      Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
      Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base


      (En milliards d'euros)


      2022

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      2027 (p)

      Maladie

      Recettes

      221,2

      234,2

      243,4

      249,9

      257,6

      265,0

      Dépenses

      242,2

      243,7

      251,9

      259,3

      266,7

      273,9

      Solde

      -21,0

      -9,4

      -8,5

      -9,4

      -9,1

      -9,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      Recettes

      16,2

      17,2

      17,1

      17,7

      17,7

      18,3

      Dépenses

      14,5

      15,3

      16,0

      16,6

      16,9

      17,3

      Solde

      1,7

      1,9

      1,1

      1,1

      0,8

      1,0

      Famille

      Recettes

      53,3

      57,0

      58,8

      60,4

      62,4

      64,4

      Dépenses

      51,4

      56,0

      58,0

      60,0

      61,6

      62,9

      Solde

      1,9

      1,0

      0,8

      0,5

      0,7

      1,6

      Vieillesse

      Recettes

      259,4

      273,1

      287,9

      296,8

      304,8

      311,8

      Dépenses

      263,3

      275,0

      293,7

      305,8

      315,9

      325,4

      Solde

      -3,9

      -1,9

      -5,8

      -9,0

      -11,1

      -13,6

      Autonomie

      Recettes

      35,4

      36,8

      41,2

      42,1

      43,3

      44,7

      Dépenses

      35,2

      37,9

      40,0

      41,4

      43,0

      44,7

      Solde

      0,2

      -1,1

      1,2

      0,7

      0,3

      0,0

      Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

      Recettes

      570,8

      601,0

      630,3

      648,5

      666,9

      685,0

      Dépenses

      591,8

      610,5

      641,6

      664,6

      685,3

      705,0

      Solde

      -21,0

      -9,5

      -11,3

      -16,1

      -18,4

      -20,0


      Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2022

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      2027 (p)

      Recettes

      19,4

      20,3

      21,4

      22,1

      23,0

      23,8

      Dépenses

      18,0

      19,5

      20,6

      21,3

      21,4

      21,0

      Solde

      1,3

      0,8

      0,8

      0,8

      1,6

      2,8


      Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2022

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      2027 (p)

      Recettes

      572,5

      602,2

      631,5

      649,6

      668,9

      688,2

      Dépenses

      592,1

      610,9

      642,0

      665,0

      685,7

      705,4

      Solde

      -19,7

      -8,7

      -10,5

      -15,4

      -16,8

      -17,2