Article 3
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
La direction des écoles maternelles, élémentaires ou primaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles.
Les modalités de nomination dans l'emploi de directeur d'école et les conditions d'exercice de cet emploi sont définies par le présent décret.
L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle, élémentaire ou primaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.Article 4
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
A l'issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d'école, les personnels mentionnés à l'article 3 bénéficient, pour l'avancement au sein de leur corps respectif, d'une bonification d'ancienneté de trois mois.Article 5
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6, sous réserve des dispositions de l'article 11.Article 6
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Il est établi chaque année par département une liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
Cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale.Article 7
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins trois ans de services d'enseignement peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6 et dont les conditions sont fixées aux articles 9 et 10.
Les instituteurs et les professeurs des écoles qui justifient d'une année scolaire au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'année scolaire suivante sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée.
Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 sont inscrits, de plein droit, sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période.
Sont également inscrits à leur demande sur la liste d'aptitude :
- les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et nouvellement affectés dans le département dans lequel est établie la liste d'aptitude ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir. Ce nombre ne tient pas compte des inscriptions réalisées au titre des cinquième et sixième alinéas.Article 8
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'ont pas déjà bénéficié d'une formation au titre de l'exercice des fonctions de directeur d'école doivent avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d'école.
Tout directeur d'école nouvellement nommé suit une formation au plus tard six mois après sa prise de fonction.
Les modalités d'organisation de ces formations ainsi que leur durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.
Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.
Lorsqu'un instituteur ou un professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.
L'avis est communiqué à l'agent à sa demande.Article 10
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école justifiant d'une expérience professionnelle suffisante en cette qualité.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut constituer plusieurs commissions départementales.
Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.Article 11
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Dans la limite des emplois vacants, sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale.
En cas de vacance d'emplois de directeurs d'école, les instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d'aptitude peuvent à leur demande être nommés directeurs d'école pour une année scolaire. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école au plus tard quatre mois après leur prise de fonction.Article 12
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale dans l'intérêt du service.Article 13
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
L'offre de formation mentionnée au VII de l'article L. 411-2 du code de l'éducation est définie conformément à un référentiel arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les directeurs d'école sont évalués au plus tard après trois ans d'exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L'évaluation est conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d'école et sur ses conditions d'exercice. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités de l'évaluation.