Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020
I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.
C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.
E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.
II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.
V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-11
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
II.-Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.
Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
III.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l'application des I et II du présent article.
IV.-Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.Article 14
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L245-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-3, Art. L136-5
-Code des impôts CGI
Art. 81
IV.-Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.
Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
II. - Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-2, Art. L243-3
-Code des transports
Art. L5553-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1
-Code des transports
Art. L5542-5, Art. L5549-2
-Code des juridictions financières
Art. L141-10
-Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Art. L43-1
-LOI du 12 juillet 1937
Art. 3
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 13
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-6, Art. L243-6-7
XI.-Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le XI est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 7 (VD)I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-2, Art. L243-3
-Code des transports
Art. L5553-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1
-Code des transports
Art. L5542-5, Art. L5549-2
-Code des juridictions financières
Art. L141-10
-Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Art. L43-1
-LOI du 12 juillet 1937
Art. 3
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 13
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-6, Art. L243-6-7
XI.-(Abrogé)
XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° (Abrogé)
2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
I. à III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3, Art. L613-2, Art. L613-8, Art. L662-1
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-11
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-12
- Livre des procédures fiscales
Art. L98 C
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Sct. Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, Art. 28-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-5
IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.
Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.
A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.
Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 7
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-2, Art. L133-4-5, Art. L133-5-5
- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 23
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
III.-Le 1° du I s'applique à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.Article 22
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-10-1, Art. L114-10-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-10, Art. L133-1, Art. L243-7 , Art. L243-7-6, Art. L243-11, Art. L243-15, Art. L862-5
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-10
-Code du travail
Art. L1251-47
IV.-Le b du 2° du I du présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13
II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.
III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.Le II de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-795 DC du 20 décembre 2019 sous la réserve énoncée au paragraphe 42 qui dispose que : le montant remboursé mentionné aux articles L.138-19-8, L.318-19-9 et L.138-19-10 du code de la sécurité sociale et au paragraphe II de la loi déférée ne saurait sans méconnaitre l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 être interprété comme incluant la majoration prévue à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L.165-7 du code de la sécurité sociale.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Pour l'année 2020, le montant M mentionné au I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2019 et de la contribution due au titre de l'année 2019 en application de l'article L. 138-10 du même code.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 15 (V)
I. à IX. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-8, Art. L131-7, L131-8, Art. L612-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L612-5-1, Art. L622-2, Art. L632-2, Art. L635-4-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Art. 4
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
IX.- (Abrogé)
X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.
XI.- (Abrogé)
XII.-A l'exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au deuxième alinéa du VIII de l’article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Est approuvé le montant de 5,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.Article 27
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
220,8
224,1
- 3,4
Accidents du travail et maladies professionnelles
15,0
13,6
1,4
Vieillesse
244,1
247,3
- 3,2
Famille
51,0
50,3
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
517,1
521,6
- 4,5
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
516,1
522,1
-5,9Article 28
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
219,2
222,6
- 3,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,5
12,2
1,4
Vieillesse
139,0
141,7
- 2,7
Famille
51,0
50,3
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
409,4
413,5
- 4,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
409,6
415,1
-5,4Article 29
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I. - Pour l'année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
II. - Pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0
Total
0
IV. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0
Total
0Article 30
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
I.-Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
ENCOURS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier
400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)
250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020
2 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020
2 700II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-4
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.