LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-5

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-8

    III.-Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant :

    1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ;

    2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

    3° De la modification de la rédaction du V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

    IV.-Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l'article 1er, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu'au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

    Il en est de même, jusqu'à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
    Art. 21

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


    Au titre de l'année 2019, sont rectifiés :
    1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros)


    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Maladie

    215,7

    218,7

    - 3,0

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    14,6

    13,5

    1,2

    Vieillesse

    239,2

    241,5

    - 2,3

    Famille

    51,1

    50,2

    0,8

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    506,9

    510,2

    - 3,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

    505,1

    510,6

    - 5,5


    ;


    2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros)


    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Maladie

    214,1

    217,1

    - 3,0

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,2

    12,1

    1,1

    Vieillesse

    135,5

    137,5

    - 2,1

    Famille

    51,1

    50,2

    0,8

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    400,7

    403,8

    - 3,1

    Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

    400,0

    405,4

    - 5,4


    ;


    3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros)


    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Fonds de solidarité vieillesse

    16,6

    18,9

    - 2,3


    ;


    4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
    5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
    6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d'euros.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


    Au titre de l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros)


    SOUS-OBJECTIF

    OBJECTIF DE DÉPENSES

    Dépenses de soins de ville

    91,4

    Dépenses relatives aux établissements de santé

    82,6

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    9,6

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    11,4

    Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

    3,5

    Autres prises en charge

    2,0

    Total

    200,4