Article 70
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Art. 14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1-7
II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.
V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-26-2, Art. L313-35
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-1, Art. L472-3
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-6, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8
Article 78
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-10, Art. L442-5
III.-La dernière enquête mentionnée à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-3-5, Art. L481-2
Article 80
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 81
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-3, Art. L442-1, Art. L442-8-1, Art. L442-12, Art. L445-1, Art. L445-2, Art. L445-3 , Art. L445-3-1, Art. L445-4, Art. L472-1-6, Art. L472-3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1
-Code de la construction et de l'habitation.
III.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019.
Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
IV.-A.-A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :
1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :
a) L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
b) L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;
c) Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;
d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;
2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.
B.-La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants :
a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;
c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;
d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;
2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;
3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :
a) L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;
b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
C.-Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l'expérimentation.
D.-Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l'expérimentation.
E.-La durée de l'expérimentation prévue au A est de dix ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
Article 82
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-3, Art. L441-4, Art. L442-3-3, Art. L442-3-4, Art. L482-3, Art. L482-3-1, Art. L445-5, Art. L441-12, Art. L445-1, Art. L445-2
II.-Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-7, Art. L443-8, Art. L443-15-2-2, Art. L443-15-2-3
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22, Art. L3211-2, Art. L4221-5, Art. L5211-9
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-15, Art. L442-6, Art. L472-1-8, Art. L481-3
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-9, Art. L422-2-1
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-9, Art. L422-2-1, Art. L481-6
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 44, Art. 44 bis
Article 94
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 44 bis
II.-Le I est applicable lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019.Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L152-6, Art. L153-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L131-9, Art. L131-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1391 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2252-2, Art. L3231-4-1, Art. L4253-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L302-2, Art. L302-4, Art. L302-5, Art. L302-6, Art. L302-8, Art. L411-5, Art. L411-10, Art. L421-1, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3
VIII.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
IX.-Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
X.-A.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
C.-Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
D.-Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.
Article 98
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-9-1, Art. L302-9-1-1, Art. L435-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L210-1, Art. L213-2, Art. L213-17, Art. L422-2
II.-Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.
Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
IV.-Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.Article 99
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
II.-L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code.
III.-En métropole, les crédits disponibles des fonds d'aménagement urbain, institués par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du même code.
Les mêmes fonds d'aménagement urbain continuent de s'acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n'ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné au même article L. 435-1.Article 100
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-15-2-3
Article 102
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I.-Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier.
II à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-1
-Code de l'urbanisme
Art. L321-1 , Art. L324-1
II bis.-Les dispositions modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme.
V.- A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L324-2-1 A , Art. L324-2-1 B , Art. L324-2-1 C
VI à XII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L324-3 , Art. L211-2 , Art. L221-1 , Art. L321-2 , Art. L321-6 , Art. L324-2 , Art. L324-2-2
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des IX à XII du présent article.
XIV.-Les articles L. 324-2-1 B , L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :
1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l' article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales .Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L213-2, Art. L327-1
Article 104
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2
- Code de la santé publique
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L521-3-1, Art. L521-3-2, Art. L521-3-3, Art. L521-3-4, Art. L541-1
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 113
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat approuvés au 31 décembre 2015.
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-1, Art. L5219-5
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-13-1
Article 117
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles. Cette codification doit également permettre d'unifier les régimes contentieux de l'aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l'ensemble des contentieux relatifs à ces aides.
I à IX et XI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L480-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille , Art. L154-1, Art. L154-2, Art. L154-3, Art. L154-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1213-3-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L125-1, Art. L125-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L161-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 2 : Mesures de police administrative, Art. L125-1-2, Art. L125-1-3, Sct. Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions, Art. L125-1-4, Art. L125-1-5, Art. L125-1-6, Art. L125-1-7, Sct. Sous-section 4 : Sanctions pénales , Art. L125-1-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L125-2-4, Art. L125-2-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L113-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure , Art. L143-11, Art. L143-12, Art. L143-13, Art. L143-14, Art. L143-15, Art. L143-10, Art. L143-16, Art. L151-44, Art. L153-3, Art. L153-6, Art. L153-9
X. - L'ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune de ces ordonnances.
XII. - L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement est ratifiée.
XIII. - L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
XV. - L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
XVI. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat ne tiennent plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette date, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts.
XVII. - Les articles L. 143-10 à L. 143-16, L. 153-6 et L. 153-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-16, Art. L442-6
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 40
Article 121
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 22-1
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 122
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-1°-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I.-2° à 7°-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 18, Art. 29-1 A, Art. 29-1, Art. 29-3, Art. 29-4, Art. 29-5
II.-Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article 123
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L301-5-2, Art. L353-20, Art. L353-21, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L442-8-1, Art. L442-8-2, Art. L442-8-4, Art. L481-1, Art. L631-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3641-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1
III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 3641-5, du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.
IV.-Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code.Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 4-3, Art. 8-3, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 13-2-1, Art. 13-3, Art. 13-3-1, Art. 13-3-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Sct. Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Sct. Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires, Sct. Section 2 : De la procédure disciplinaire, Sct. Section 3 : Des décisions et des voies de recours, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L615-4-2
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 13-5-1, Art. 13-5-2, Art. 13-5-3, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 5
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3
Article 126
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L174-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L144-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre V : Plan local d'urbanisme , Art. L175-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L143-12, Art. L143-13
II. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.
Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L342-2, Art. L342-3, Art. L342-7, Art. L342-9, Art. L342-11, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-21, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5, Art. L452-6
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L342-3-1
Article 136
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-2
II - Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-3, Art. L421-2, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L443-11, Art. L443-12
- Code de l'urbanisme
Art. L329-1
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution
Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel, Art. L412-1, Art. L412-3, Art. L412-6
Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-1
-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Sct. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées., Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7-1, Art. 4-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-6-1-1, Art. L301-3, Art. L301-5-2, Art. L302-1, Art. L303-1, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-2-3, Art. L442-8-1-1, Art. L634-1, Art. L635-1, Art. L635-10
Article 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3641-1, Art. L5214-16, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5216-5, Art. L5217-2, Art. L5219-1
Article 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 9, Art. 9-1
- Code pénal
Art. 322-4-1
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-6
Article 152
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I et II.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
-Code des procédures civiles d'exécution
Art. L412-5
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
Art. L431-2
III.-Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s'agissant du 2° du I.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
Art. 1
V à VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]