LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014
      Art. 9, Art. 20

      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

      1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

      2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique.

      III. - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.


    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L515-27


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L515-27

    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014
      Art. 1, Art. 7


    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :
      1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
      a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
      b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
      c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
      2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
      a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
      b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
      c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
      d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
      3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
      a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
      b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
      c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
      d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
      e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
      f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
      4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
      II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
      III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
      IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.

    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L141-6, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17, Art. L141-19, Art. L141-20, Art. L141-21, Art. L141-22, Art. L142-4, Art. L143-7, Art. L143-11


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L141-18


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L125-7





      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des assurances
      Art. L324-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L931-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 201
      - Loi du 17 mars 1909
      Art. 22


    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L424-3

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
      Art. 171

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L480-13, Art. L600-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L600-6

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L431-3
      - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
      Art. 4


    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-2, Art. 25
      II. - L'obligation relative à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.
    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE ;
      2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
      3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. - L'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique est ratifiée.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-6

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-11

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I.-A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la construction et de l'habitation.

      Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2

      II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L32

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L32-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-8-4, Art. L37-3, Art. L38-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L32-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L38-2

    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L130


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-1

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-8-1-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L36-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-1

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. L36-7

      II.-Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L36-8

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L42-1, Art. L44


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L44







    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1425-1

      II.-Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.
    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-9-1

    • Article 128

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5232-1-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5232-1-1


    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-12, Art. L34-8-5, Art. L35-1, Art. L35-2, Art. L35-2-1, Art. L35-4, Art. L36-6, Art. L36-7, Art. L36-10-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
      Art. 52-1, Art. 52-2, Art. 52-3
      - LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
      Art. 119-1, Art. 119-2




    • Article 130

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L34-9-1

    • Article 131

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
      Art. 20, Art. 23

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 133

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Sct. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie, Sct. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Art. L311-1, Art. L311-2, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Sct. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne, Art. L311-5-1, Art. L311-5-2, Art. L311-5-3, Art. L311-5-4

    • Article 134

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L111-5-1, Art. L111-6, Art. L111-6-1

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 164

      I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D, Art. 182 A ter, Art. 200 A, Art. 223 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L3332-14

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
      Art. 32-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 182 A ter

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 200 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-15

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L225-102, Art. L225-197-1

      VII.-Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225-197-1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225-102 du code de commerce.

      VIII.-L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article 136

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des assurances
      Art. L512-1

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des assurances
      Art. L131-1


      II. - Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours.

    • Article 138

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L213-14

    • Article 139

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-34, Art. L214-36, Art. L214-51

    • Article 140

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L312-20
      - LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014
      Art. 13
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L315-5-1
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L83 E, Art. L103 C
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L316-3

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 163 bis G, Art. 154 quinquies, Art. 182 A ter


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 182 A ter

      II. - A. - Le A du I s'applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

      B. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

    • Article 142

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 decies

    • Article 143

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A


    • Article 144

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 terdecies-0 A

    • Article 145

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 quinquies D, Art. 199 ter C

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L651-2
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 242 quinquies, Art. 730 quater, Art. 832, Art. 1655 sexies A, Art. 1763 B, Art. 1763 C, Art. 39 quinquies D, Art. 199 ter C, Art. 44 sexies-0 A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 151 septies A, Art. 163 bis G, Art. 199 ter B, Art. 199 ter D, Art. 235 ter ZC, Art. 238 quindecies, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater E, Art. 244 quater H, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 242 ter C, Art. 244 bis B, Art. 990 I

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L214-154, Sct. Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat, Art. L214-162-1, Art. L214-162-2, Art. L214-162-3, Art. L214-162-4, Art. L214-162-5, Art. L214-162-6, Art. L214-162-7, Art. L214-162-8, Art. L214-162-9, Art. L214-162-10, Art. L214-162-11, Art. L214-162-12

    • Article 146

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-164

    • Article 147

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-165
    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L135-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs, Art. L137-5

      II. - Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 149

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-17
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-164

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3315-2
      II. - Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

      III. - Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3324-12, Art. L3334-11
      II. - Le présent article est applicable aux versements effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 152

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3334-6

    • Article 153

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3324-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3314-9

      III.-Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

    • Article 154

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3322-9


    • Article 155

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3312-2, Art. L3312-8, Art. L3312-9

    • Article 156

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3322-3

    • Article 157

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3332-3

    • Article 158

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3322-2

    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3332-17

    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3333-7

    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3334-2

    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3334-8, Art. L3332-10


    • Article 163

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3341-6

    • Article 164

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3341-7

    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3346-1

    • Article 166

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3312-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3312-5

    • Article 167

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L511-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L511-6


    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
      1° Modifier le chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;
      2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres Ier et III du titre Ier du livre II, de l'article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre II du livre II du même code ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L144-1

      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers.


    • Article 170

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L511-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L511-6

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-16

      II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

    • Article 173

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L811-1, Art. L423-1
      - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 66-4

    • Article 174

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L422-9

    • Article 175

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L611-7


    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit et la pertinence d'une adaptation des outils juridiques.