LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L133-3

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la consommation
      Art. L211-7

      II. - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

      III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la consommation
      Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-19

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014


      Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 11

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L122-3

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L131-1

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L121-91-1

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L121-84-10-1, Art. L121-92-1
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-12-2-1

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

      I. ― A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Sct. Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, Art. L121-106, Art. L121-107, Art. L121-108, Art. L121-109, Art. L121-110, Art. L121-111, Art. L121-112


      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Sct. Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons, Art. L121-97, Art. L121-98, Sct. Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux, Art. L121-99, Art. L121-100, Art. L121-101, Art. L121-102, Art. L121-103, Art. L121-104, Sct. Section 16 : Contrats de transport hors déménagement, Art. L121-105


      II. ― La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.


      III. et IV. ― A modifié les dispositions suivantes :
      -Code monétaire et financier
      Art. L112-6
      -Code de commerce
      Art. L310-2

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 163

      I. ― A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Art. L445-4

      II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :

      1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

      2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

      3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

      Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

      Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.

      III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.

      IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

      V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

      VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

      Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code.

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L133-4

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L321-2

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L321-3

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

      I à V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des assurances
      Art. L112-2-1
      - Code de la consommation
      Art. L123-1, Art. L123-3, Art. L123-5
      - Code monétaire et financier
      Art. L341-12, Art. L343-1, Art. L343-2
      - Code de la mutualité
      Art. L221-18
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L932-15-1
      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation

      Art. L123-4

      VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

      VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014


      Les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L136-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L136-2

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-2-1

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4211-1


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4211-4

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4211-1

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014


      I. et II. ― A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Sct. Chapitre IV : Règles d'exercice professionnel, Art. L4134-1, Art. L4362-9

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L4362-9-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L4362-10, Art. L4362-11, Art. L4363-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L4362-10-1


      III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

      IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

      V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.