Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Chapitre IX : Droit applicable, Art. L139-1
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9
VI.-L'article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du V du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, Art. L121-82-1, Art. L121-82-2
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-20-8, Art. L121-26, Art. L121-20-9, Art. L121-26-1, Art. L121-20-10, Art. L121-27, Art. L121-20-11, Art. L121-28, Art. L121-20-12, Art. L121-29, Art. L121-30, Art. L121-20-13, Art. L121-20-14, Art. L121-31, Art. L121-32, Art. L121-33
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-21-1, Art. L121-21-2, Art. L121-21-3, Art. L121-21-4, Art. L121-21-5, Art. L121-21-6, Art. L121-21-7, Art. L121-21-8, Sct. Sous-section 7 : Sanctions administratives, Sct. Sous-section 8 : Sanctions pénales, Sct. Sous-section 9 : Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, Art. L121-22, Art. L121-22-1, Art. L121-23, Art. L121-24, Sct. Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Section 4 : Régime d'opposition au démarchage téléphonique, Art. L121-34, Art. L121-34-1, Art. L121-34-1-1, Sct. Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique, Art. L121-34-2, Art. L121-83-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement, Sct. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application, Art. L121-16, Art. L121-16-1, Art. L121-16-2, Sct. Sous-section 2 : Obligations d'information précontractuelle, Art. L121-17, Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, Art. L121-18, Art. L121-18-1, Art. L121-18-2, Sct. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-19-2, Art. L121-19-3, Art. L121-19-4, Sct. Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale, Art. L121-20, Sct. Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement, Art. L121-20-1, Art. L121-20-2, Art. L121-20-3, Art. L121-20-4, Art. L121-20-5, Art. L121-20-6, Art. L121-20-7, Art. L121-20-15, Art. L121-20-16, Art. L121-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L211-1, Art. L327-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-25, Art. L121-29
III.-Les articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s'appliquent aux offres émises à compter de cette date.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Les réservoirs des stations-service visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L111-8
- Code de la consommation
Sct. Section 6 : Frais de recouvrement, Art. L122-16
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 3 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 3 bis
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L133-3
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L211-7
II. - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-19
Article 16
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Chapitre IV : Paiements supplémentaires, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-91-1
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-84-10-1, Art. L121-92-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-12-2-1
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque, Art. L138-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L138-2, Art. L138-3, Art. L138-4, Art. L138-5, Art. L138-6
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. ― A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, Art. L121-106, Art. L121-107, Art. L121-108, Art. L121-109, Art. L121-110, Art. L121-111, Art. L121-112
A créé les dispositions suivantes :-Code de la consommation
Sct. Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons, Art. L121-97, Art. L121-98, Sct. Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux, Art. L121-99, Art. L121-100, Art. L121-101, Art. L121-102, Art. L121-103, Art. L121-104, Sct. Section 16 : Contrats de transport hors déménagement, Art. L121-105
II. ― La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. et IV. ― A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L112-6
-Code de commerce
Art. L310-2
Article 25
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L445-4
II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.
III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.
IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code.
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, Art. L211-18
Article 33
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L112-2-1
- Code de la consommation
Art. L123-1, Art. L123-3, Art. L123-5
- Code monétaire et financier
Art. L341-12, Art. L343-1, Art. L343-2
- Code de la mutualité
Art. L221-18
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-15-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 34
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L136-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L136-2
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L4211-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L4211-4
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. et II. ― A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Règles d'exercice professionnel, Art. L4134-1, Art. L4362-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4362-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4362-10, Art. L4362-11, Art. L4363-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4362-10-1
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.