Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
        La durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
        Un temps d'équivalence ou décompte du temps de travail effectif peut être fixé en raison des temps d'attente liés à la nature des missions exercées.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
        La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 10

        Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 11

        Les fonctionnaires à temps complet bénéficient d'un temps partiel de droit, dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, dans les cas suivants :

        1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

        2° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

        3° Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française.

        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée après avis du service de la médecine professionnelle. L'avis du service de la médecine professionnelle est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

        Ce service à temps partiel peut être accompli dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le régime des heures supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires est prévu par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 12

        Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des frais de déplacement. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
        La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice de temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 14

        I. - Le fonctionnaire mis à disposition demeure en position d'activité auprès de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, lequel ou laquelle continue à le rémunérer.

        II. - Le fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou des autres organismes d'accueil suivants :

        1° Des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics ;

        2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

        3° Des groupements d'intérêt public ;

        4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

        5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

        6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

        7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

        8° Du centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        III. - Un fonctionnaire peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 15

        La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'accord du fonctionnaire concerné.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 16

        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine et la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil concluent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.

        Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 44, une convention est conclue entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes d'accueil qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'arrêté prononçant la mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont soumis à l'obligation de transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou au chef de la subdivision administrative dans les deux mois suivant la signature de la convention.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 17

        Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et les organismes bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis à sa disposition ainsi que leur origine.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

        La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.

        La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité de nomination à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.

        En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs groupements de communes, d'un ou de plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'un ou de plusieurs organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.

        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant de communes de la Polynésie française d'origine. En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes public d'accueil.

        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou pour formation syndicale après accord de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, de chacune de ces administrations ou de chacun de ces organismes d'accueil. La commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18


        L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d' organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 19

        Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine qui établit l'appréciation de sa valeur professionnelle.

        En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics, chaque administration ou organisme d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition d'appréciation de la valeur professionnelle et l'administration d'origine établit l'appréciation de sa valeur professionnelle en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

        La convention de mise à disposition mentionnée à l'article 46 peut prévoir le remboursement de la rémunération et des charges sociales par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué par chacune des administrations ou chacun des organismes d'accueil au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou organismes d'accueil.

        Lorsqu'elle prévoit l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, elle requiert une délibération de l'assemblée délibérante de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française gestionnaire.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine supporte seul la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 20

        Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 21

        Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

        Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que le détachement initial.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire est détaché de plein droit :
        1° Pour l'exercice d'un mandat syndical ;
        2° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et de la Polynésie française.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Il existe deux sortes de détachements :
        1° Le détachement de courte durée ;
        2° Le détachement de longue durée.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
        A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        I. ― Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou de la Polynésie française, soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ou de la Polynésie française.
        Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
        II.-Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 22

        En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.

      • Article 64

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 23


        La note chiffrée attribuée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, d'une part, et dans la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou la Polynésie française, où il est détaché, d'autre part.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
        De même, les avancements dans le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le cadre d'emploi ou d'origine.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 24

        La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.
        La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
        Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un renouvellement.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Est également placé d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans le fonctionnaire qui, parvenu à l'expiration d'une période de détachement de longue durée ou de congé parental ou remis à la disposition de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, a refusé un emploi relevant de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que son grade lui donne vocation à occuper.
        Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
        Le cas échéant, la période de disponibilité de trois ans est prorogée de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi mentionnée à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 68-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 25

        Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 26

        La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service :

        1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général :

        La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

        2° Pour convenances personnelles :

        La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

        Lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité, le cumul de la disponibilité prévue à l'article 70 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 27

        La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la réglementation applicable localement, dans les conditions prévues aux articles 21-3 et 69 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. En outre, l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

        La mise en disponibilité mentionnée au premier alinéa ne peut excéder deux années.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 28

        I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

        1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

        2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

        3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

        II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

      • Article 71-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 29

        La mise en disponibilité peut être prononcée en raison de la participation à un événement culturel ou sportif, pour une période n'excédant pas trois semaines, sous réserve des nécessités de service.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 30

        Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre en métropole, dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément prévu par la réglementation applicable localement. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
        La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
        Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.
        La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
        Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions définies par les articles 121 à 123 du présent décret.
        Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 67 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.

      • Article 76

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 31


        Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 32

        Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

        Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :

        1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;

        2° Au père, après la naissance ou après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 33

        Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

        La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 34

        Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

        Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

        Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

        Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, l'autorité de nomination ou son représentant de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

        En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

        La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française peut demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa de l'article 82.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 35

        Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de ce nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de deux ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'autorité de nomination qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
        Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
        Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
        Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, faire connaître si, pour assurer l'unité de la famille, il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.
        Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.
        Le fonctionnaire peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'arrêt de travail. Ce certificat doit préciser l'adresse exacte du domicile de l'intéressé.
        L'autorité de nomination ou d'emploi peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
        Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité de nomination ou d'emploi, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle.
        Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin agréé.
        La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité dont relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité dont relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 36

        Lorsque le fonctionnaire a bénéficié d'un congé pour maladie ou accident de service d'une durée supérieure à vingt jours, le médecin du service de la médecine professionnelle est obligatoirement consulté par l'autorité dont il relève pour vérifier s'il est apte à reprendre son service.

        Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le médecin du service de la médecine professionnelle est saisi pour avis par l'autorité de nomination de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

        Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du médecin du service de la médecine professionnelle. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme et du médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

        Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé l'emploi qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie dans les conditions prévues au 3° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La liste des maladies qui peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie est celle prévue par la réglementation applicable localement.
        Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie, demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa, peut être accordé après l'avis du comité médical.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94.
        Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions.
        Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 89 du présent décret, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.
        L'autorité dont relève le fonctionnaire accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.
        Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
        Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
        Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
        La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 37

        Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 38

        Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.

        Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 39

        Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois.

        Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité de nomination un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée fixées au premier alinéa.

        Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 93, l'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé, selon les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.

        Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité de nomination saisit pour avis le comité médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé.
        Lorsque le fonctionnaire mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents ou est incompatible avec la bonne marche du service.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 40

        Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le service de la médecine professionnelle au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

        La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 41

        Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour.

        A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

        Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 42

        Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 43

        Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 44

        Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :

        1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

        2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;

        3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.

        Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.

        Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

        S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105.

      • Article 102

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 45


        Le médecin du service de la médecine professionnelle est consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions. Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.
        Si l'état de l'intéressé nécessite un aménagement de ses conditions de travail ou un reclassement dans un autre emploi, le service de la médecine professionnelle formule des recommandations auprès de l'autorité dont relève le fonctionnaire sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements ou du reclassement.
        Le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire, en application du présent article.
        Lorsque le fonctionnaire conteste les modalités d'aménagement de ses conditions de travail ou le reclassement proposé par le médecin du service de la médecine professionnelle, il peut saisir le comité médical en tant qu'organe consultatif de recours.
        Dans le cadre de ce recours, le comité médical peut solliciter la contre-expertise d'un médecin agréé. Au vu de cette contre-expertise, le comité médical donne un avis sur les propositions du médecin du service de la médecine professionnelle et le transmet à l'autorité dont relève le fonctionnaire.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 46

        Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.

        Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.

        Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 47

        Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
        L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
        Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 48

        Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens mentionnés aux articles 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105 et 106 et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française intéressé.

        Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

      • Article 107-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Le fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par la réglementation applicable localement adresse à l'autorité de nomination qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La demande d'autorisation est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

        Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs communes ou établissements publics mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités de nomination intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.

      • Article 107-2

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.

        L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.

      • Article 107-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        L'autorité de nomination peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen du fonctionnaire intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

      • Article 107-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité de nomination fait procéder sans délai par un médecin agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

        Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

      • Article 107-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.

      • Article 107-6

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Dans le cas où le comité médical, saisi en application des dispositions de l'article 107-5, a émis un avis défavorable, l'autorité de nomination peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

      • Article 107-7

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité de nomination peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

        1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

        2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

        Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

      • Article 107-8

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Le médecin du service de la médecine professionnelle est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.

      • Article 107-10

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.

      • Article 107-11

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

      • Article 107-12

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49

        Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 50

        Le congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité dont relève le fonctionnaire au moins deux mois avant le début du stage ou de la session.
        A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
        Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel.
        Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité dont il relève au moment de la reprise de ses fonctions.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 52

        I. ― Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé lié aux charges parentales prévu au 8° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Ce congé est non rémunéré.

        Ce congé est accordé de droit, au titre du même enfant, au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

        La demande de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

        La durée de congé lié aux charges parentales dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours maximum au cours d'une période de trente-six mois.

        Cette durée peut être augmentée, dans les conditions définies par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans l'hypothèse où l'enfant fait l'objet d'une évacuation sanitaire nécessitant une hospitalisation hors de la Polynésie française.

        La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

        Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à compter de la date initiale d'ouverture du droit au congé.

        Si la durée de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

        En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

        Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé lié aux charges parentales sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

        II. ― Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser ce congé selon les modalités suivantes :

        1° Pour une période continue ;

        2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ;

        3° Sous la forme d'un service à temps partiel.

        Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

        Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire.

        III. ― L'autorité qui a accordé le congé lié aux charges parentales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

        Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

        IV. ― Si le bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.

        Le droit au congé lié aux charges parentales cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

        V. ― Au cours de la période de bénéfice du congé lié aux charges parentales, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

        Si cet emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.

      • Article 112-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 53

        Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 112-2

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 53

        Le fonctionnaire mentionné à l'article 112-1 peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

        1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

        2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

        3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

      • Article 112-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 53

        Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 112-2, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.

      • Article 112-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 53

        Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 55

        Les dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle s'appliquent à tous les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 56

        Le fonctionnaire titulaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

        Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

        La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué.

      • Article 114-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        L'entretien professionnel porte principalement sur :

        1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

        2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

        3° La manière de servir du fonctionnaire ;

        4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

        5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

        6° Les besoins de formation du fonctionnaire, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

        7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

        Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 114-3. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement ou aux agents intégrés à la suite d'un détachement, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

        L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

      • Article 114-2

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :

        1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;

        2° Les compétences professionnelles et techniques ;

        3° Les qualités relationnelles ;

        4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

      • Article 114-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 114-2.

      • Article 114-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

        1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;

        2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;

        3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 114-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;

        4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;

        5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de nomination ;

        6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité de nomination et communiqué à l'agent ;

        7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

      • Article 114-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        I. - L'autorité de nomination peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

        Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

        II. - La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité de nomination dans le cadre de la demande de révision.

        L'autorité de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

      • Article 114-6

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

        Des dérogations aux dispositions de la présente sous-section peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 115

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


        La fiche individuelle de notation comporte :
        1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
        2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
        3° Les observations de l'autorité de nomination sur les vœux exprimés par l'intéressé.

      • Article 116

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


        La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
        Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
        Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité de nomination ou d'emploi. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.

      • Article 117

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


        Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
        L'autorité de nomination dont relève le fonctionnaire l'informe de l'appréciation et de la note définitives.

      • Article 118

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


        La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la notation est effectuée.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

      • Article 121

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

        Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

        L'autorité dont relève cet agent procède à cette affectation après avis du service de la médecine professionnelle, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou, selon le cas, du comité médical si un tel congé est accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion et de formation.

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

        Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement.
        Cette indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues puisse être supérieur à quinze.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 60

        I. ― Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe. Le président du centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi.

        Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française lui est proposé en priorité ; la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et le centre de gestion et de formation examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

        Au terme du délai d'un an susmentionné, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

        Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

        II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi correspondant au grade émanant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

        Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française autres que la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne supporte pas le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées à la caisse de prévoyance sociale par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil qui est remboursée par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

        III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, transmise par une commune, un groupement de communes ou un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française au centre de gestion et de formation, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le centre de gestion et de formation qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.
        Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre de gestion et de formation n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française en application des alinéas ci-dessus est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 61

        Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.

        Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 62

        I. - L'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

        Le fonctionnaire fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

        La décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service.

        II. - En application des dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit sans délai pour avis une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

        La saisine de la commission de déontologie ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande du fonctionnaire en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

        Lorsque l'avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois, mentionné à l'alinéa précédent. La saisine est accompagnée de l'avis de la commission de déontologie.

        Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'autorité hiérarchique et s'imposent au fonctionnaire. Les avis sont notifiés à l'autorité hiérarchique, au fonctionnaire et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil du fonctionnaire.

      • Article 129-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

        Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.

        La même indemnité peut être attribuée aux agents contractuels de droit public mentionnés au dernier alinéa de l'article 75 de la même ordonnance qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 44 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.

      • Article 129-2

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

        L'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française fixe, après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par la restructuration mentionnée à l'article 129-1 et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 129-4.

      • Article 129-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

        Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant l'âge légal d'ouverture de leurs droits à pension de retraite, tels que définis par la réglementation applicable localement.

      • Article 129-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

        Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

        L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.

        L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

      • Article 129-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Créé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

        L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi de la fonction publique des communes de la Polynésie française, de la fonction publique de la Polynésie française, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, un emploi de la fonction publique hospitalière ou un emploi de toute autre fonction publique sur le territoire de la République est tenu de rembourser à la commune ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.
        Le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion et de formation, soit au tribunal administratif de la Polynésie française, à la diligence du président du conseil de discipline.
        Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
        Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même cadre d'emplois que l'intéressé et au cadre d'emplois supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelé à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.
        Si l'application des dispositions ci-dessus ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du cadre d'emplois le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
        Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel, parmi l'ensemble des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française à la commission administrative paritaire.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette rémunération est à la charge du centre de gestion et de formation.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par le centre de gestion et de formation, dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au premier alinéa.
        Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité de nomination ou de son représentant ne sont pas remboursés.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.
        Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre de gestion et de formation.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
        L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
        Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'autorité de nomination est convoquée dans les formes prévues à l'article 138. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel, d'une part, des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, d'autre part, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
        En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation du personnel ou dans celle des élus, le nombre des membres à la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des personnels et celui des élus soient égaux.
        Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, envoyée dans le délai de quarante-huit heures, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

      • Article 141

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité de nomination, par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée au président du conseil de discipline cinq jours au plus tard avant la date de réunion du conseil de discipline. Le fonctionnaire et l'autorité de nomination ne peuvent demander chacun qu'un seul report.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
        Le rapport établi par l'autorité de nomination et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
        Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
        Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

      • Article 144

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
        A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.
        Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.
        La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de nomination.
        Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité de nomination.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité de nomination. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.
        Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.
        Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 141, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
        Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité de nomination décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 64

        L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué par écrit sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité de nomination qui statue par décision motivée.

        La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire intéressé. Elle fait mention des voies et délais de recours.

      • Article 149

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 65

        Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le dossier est reconstitué dans sa nouvelle composition.