Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 02/09/2011En vigueur depuis le 02 septembre 2011

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Article 124

Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues puisse être supérieur à quinze.