Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

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Article 129-4

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.

L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.