Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

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Article 103

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 46

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.