LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
        II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
        1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
        2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
        3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 197, Art. 196 B

      • Article 3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater O

      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
        Art. 92

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
        L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L245-16

        VII. - Le présent article est applicable :

        a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

        b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;

        c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;

        d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

        e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;

        f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.


      • Article 7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 200 septies

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-6

        VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

        B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :

        1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;

        2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
      • Article 9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-431 du 20 avril 2009
        Art. 3
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 93 quater

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 216

      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 145, Art. 223 B

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 212
        II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 219

      • Article 14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220

      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
        Art. 88

      • Article 16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L137-11-1

      • Article 17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 bis A

      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 ter

      • Article 19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 undecies

      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
        Art. 14

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I et II . - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 995, Art. 1001

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 995
        III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24

        I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1649-0 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
        Art. 16
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1649-0 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-7
        IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

        V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

        VI. ― Abrogé

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

        La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

        Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

        La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

        La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

        La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

        La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 quinquies GE

        IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 278 bis

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. - A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 279
        II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
      • Article 27

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Sct. Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne, Art. 302 bis KI

      • Article 28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L541-10-6

      • Article 29

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 265 ter

      • Article 30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 265 bis

      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 279

      • Article 32

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis KH

      • Article 33

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis KG

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies

        III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du cinéma et de l'image animée
        Art. L115-7, Art. L115-9
        II. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

        Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
      • Article 36

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

        VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

        a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

        b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.

        2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

        3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

        VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

        Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.

        Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2000-108 du 10 février 2000
        Art. 5

        II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.


      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L214-41-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L214-41, Art. L214-41-1


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L214-41

        X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

        Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

        Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

        Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

        Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

        B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.


      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L221-31


        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi
        Art. 78

        IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.


      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 885-0 V bis A
        III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I et II A. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1729 B
        B. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 ter B

        III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater B


        V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

        VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.
      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZE
        II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 238

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 78
        II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

        Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.
      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1648 A, Art. 1648 AC
        - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 78
        - Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
        Art. 6
        - Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994
        Art. 2
        - Loi n°95-115 du 4 février 1995
        Art. 52
        - Loi
        Art. 95
        - Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
        Art. 29
        - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
        Art. 55
        - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4

      • Article 50

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3334-16-2

      • I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1586 B
        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L3334-17
        -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
        Art. 21
        -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
        Art. 4
        -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
        Art. 27
        -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 78, Art. 77

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L4332-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
        Art. 3
        -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
        Art. 6
        -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
        Art. 26
        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1384 B, Art. 1586 B
        -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
        Art. 42
        -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
        Art. 29
        -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
        Art. 27
        -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
        Art. 7
        -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
        Art. 6
        -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

        Art. 137, Art. 146

        -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

        Art. 4
        -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
        Art. 52
        -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
        Art. 95

        III. - I. ― (Abrogé)

        -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 77
        -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
        Art. 154

        IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

        ― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

        ― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

        B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

        V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1511-8

      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
        Art. 52


      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 40

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
        Art. 51


      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2335-15
        III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.
      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :


        (En milliers d'euros)



        INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

        MONTANT

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

        41 264 857

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

        0

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

        25 650

        Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

        35 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

        363 465

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

        6 039 907

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

        1 835 838

        Dotation élu local

        65 006

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

        40 173

        Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

        0

        Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

        500 000

        Dotation départementale d'équipement des collèges

        326 317

        Dotation régionale d'équipement scolaire

        661 186

        Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

        171 538

        Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

        0

        Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

        0

        Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

        2 686

        Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

        0

        Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

        0

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

        0

        Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

        2 530 000

        Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

        947 037

        Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

        418 500

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

        115 000

        Total

        55 342 160

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.

      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 208, Art. 208 A


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 208


      • Article 60

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
        Art. 45

      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 47

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)

        I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 49
        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-24

        II.- (Abrogé)

        IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

      • Article 63

        Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2013

        Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)

        I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

        II. - Ce compte retrace :

        1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;

        2° En dépenses :

        - des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

        - des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
        Art. 8

      • Article 64

        Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2012

        Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 18 (V)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'environnement

        Art. L229-10

        Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

        Art. 8

        III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

        Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

        Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

        IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 88 (V)

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZC

        II. - A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZF

        III. - (Abrogé)

        IV. - (Abrogé)

      • Article 66

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZB


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 62

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 62

      • Article 68

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 46

      • Article 69

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1605 bis

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
        Art. 64

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012

        Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-2

        II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

        B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

        C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

      • Article 73

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
        Art. 61

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1090 C

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L723-4


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
        Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1090 C

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.


      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

      • Article 76

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 968 D

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L311-16
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 953
        -Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
        Art. 46
        -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
        Art. 6-8

        IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

        V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :


        2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

        VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L626-1
        - Code du travail
        Art. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6


      • Article 79

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 novovicies

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


        Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.