Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 août 2011

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Article L214-41-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 août 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Création LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 38 (V)

Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.



L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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