Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents visés à l'article premier ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après.

    Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

    Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/10/2001Version en vigueur depuis le 22 octobre 2001

    Modifié par Décret 76-30 1976-01-13 art. 2 JORF 15 janvier 1976
    Modifié par Décret 2001-973 2001-10-01 art. 1 JORF 22 octobre 2001

    L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.

    L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :

    1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

    2° Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du Code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

    L'agent autorisé à faire usage de son automobile personnelle pour les besoins du service peut utiliser celle-ci pour se rendre à sa nouvelle résidence et perçoit alors les indemnités kilométriques au taux correspondant à son ancienne résidence.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux agents non autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service mais les taux d'indemnités kilométriques sont obligatoirement ceux prévus pour le groupe B au titre V ci-après.

    Toutefois, les remboursements effectués en application des dispositions des deux alinéas précédents ne pourront excéder ceux qui auraient été effectués si l'agent avait utilisé, avec sa famille, les moyens de transport en commun.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/1956Version en vigueur depuis le 01 juin 1956

    Modifié par Décret 56-581 1956-06-15 art. 4 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

    Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de mutation.

    Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article), et énumérés ci-après :

    1° Déménagement par voie ferrée : transport, main-d'oeuvre, camionnage, location de cadre et de petit matériel, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

    2° Déménagement par camion : transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

    3° Déménagement par voie ferrée et maritime : location de cadres et de petit matériel, main-d'oeuvre et camionnage, transport par voie ferrée, frais de transit, transport maritime, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

    Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale, au maximum, par 120 kilogrammes ou par mètre cube, à :

    40 000 F pour les agents classés en groupe I ;

    30 000 F pour les agents classés en groupes II et III ;

    20 000 F pour les agents classés en groupe IV.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/1956Version en vigueur depuis le 01 juin 1956

    Modifié par Décret 56-581 1956-06-15 art. 5 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

    Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids (déménagement par voie ferrée ou voies ferrée et maritime) ou le cubage (déménagement par camion) effectivement transporté (emballage compris) sans que ceux-ci puissent excéder les maxima ci-après.

    (Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19530528&pageDebut=04810&pageFin=&pageCourante=04812)

    Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.

    Pour les traversées maritimes le remboursement du transport de la voiture personnelle de l'agent est autorisé et le poids de cette voiture n'est pas compris dans les maxima prévus ci-dessus lorsqu'il s'agit d'un agent régulièrement autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service dans sa nouvelle résidence.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    A titre transitoire, les agents dont la mutation a été prononcée antérieurement à la date d'effet du présent décret et qui n'ont pas encore procédé à leur déménagement pourront effectuer le transport de leur mobilier dans la limite des poids maxima prévus par l'article 16 du décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    L'agent muté à une résidence comportant un logement meublé par l'Etat a droit au remboursement de ses frais de transport de mobilier dans la limite de la moitié des maxima fixés à l'article 21 ci-dessus.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents ayant un mobilier à transporter ne sont pas remboursés de leurs frais de transport de bagages.

    L'agent n'ayant pas de mobilier à transporter est remboursé de ses frais de transport de bagages ou colis dans la limite d'un maximum de 250 kilos.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes :

    Pour lui-même : 1° lorsque l'ancienne et la nouvelle résidence administrative sont dans le même département : indemnité de tournée par journée complète ;

    2° dans le cas contraire : indemnité de mission par journée complète.

    Pour son conjoint : deux tiers de l'indemnité allouée à l'agent.

    Pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport personnels dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus : moitié de l'indemnité allouée à l'agent.

    Lorsque le transport du mobilier a lieu par voiture automobile, le remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant est effectué comme il est indiqué ci-dessus sur la base d'une durée de transport forfaitaire de trois journées.

    Lorsque le transport du mobilier est effectué, au moins partiellement, par voie maritime, le temps passé par les intéressés à bord du navire pendant leur passage personnel ne donne lieu à l'attribution d'aucune indemnité de frais d'hôtel ou de restaurant.

    Quelle que soit la durée réelle du transport du mobilier, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Une indemnité dite "de mutation" peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.

    L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts devra être certifiée par le chef de service, sous sa responsabilité.

    Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

    L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de mutation sans pouvoir se cumuler avec l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant prévue à l'article précédent.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.