Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents visés à l'article premier, appelés à se déplacer pour les besoins du service autrement qu'à l'occasion d'une mutation avec changement de résidence, sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement, etc.) à l'exception des frais de transport visés au titre II, par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ou de tournée, suivant que le déplacement s'effectue à l'extérieur ou à l'intérieur du département dans lequel se trouve la résidence administrative de l'agent.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1958Version en vigueur depuis le 01 janvier 1958

    Modifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 1 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958

    Le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique. Pour chaque découcher, le taux de base est complété par une majoration spéciale dont le taux est fixé dans les mêmes conditions.

    Le taux de base de l'indemnité de tournée et le montant de sa majoration spéciale pour découcher sont égaux à 80 % de ceux de l'indemnité de mission.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1958Version en vigueur depuis le 01 janvier 1958

    Modifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 2 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958
    Modifié par Décret 53-581 1953-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

    Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et une fois le taux de base augmenté de sa majoration spéciale pour chaque découcher intervenant au cours de la mission ou de la tournée.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période de temps comprise :

    Entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

    Entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

    Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher.

    La mission ou la tournée commence à l'heure de départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit à l'heure d'arrivée à la résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, tout retard excédant une demi-heure sur l'horaire prévu doit être justifié par un bulletin de la compagnie pour être pris en compte dans la durée de la mission ou de la tournée.

    Le temps passé à bord des navires ou avions ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de repas ou de découcher.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    En cas de séjour dans la même localité, pour quelque cause que ce soit, l'indemnité de mission est réduite de 20 % à partir du trente et unième jour.

    Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai il n'ait été rendu compte au ministre des motifs de cette prolongation.

    Toutefois, les directeurs généraux et les chefs de services centraux peuvent substituer leur autorisation à celle du ministre en cas d'urgence ou lorsque des circonstances particulières le justifient.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Le régime ci-dessus n'est pas applicable aux déplacements des agents envoyés dans des stages d'instruction dans des camps ou dans des écoles et, d'une manière générale, à tous les déplacements collectifs ou pour lesquels la nourriture ou le logement sont fournis par l'Administration.

    Ces situations doivent faire l'objet de textes particuliers pris en application du présent décret.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    A l'exception de ceux pour lesquels des barèmes spéciaux sont prévus, les agents envoyés en intérim dans un poste situé en dehors de leur résidence perçoivent les indemnités d'intérim dans les conditions ci-après :

    1° Si le poste d'intérim est situé à l'intérieur du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de tournée allouée pour une journée de déplacement (deux repas + un découcher).

    2° Si le poste d'intérim est situé hors de la limite du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de mission allouée pour une journée de déplacement( deux repas + un découcher) ; elle est réduite dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Il ne peut être attribué d'indemnité de mission, de tournée ou d'intérim pour les déplacements effectués dans la commune de résidence de l'agent.

    Pour l'application du présent article, l'ensemble du département de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une même commune.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.