Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1956En vigueur depuis le 01 juin 1956

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/06/1956Version en vigueur depuis le 01 juin 1956

Modifié par Décret 56-581 1956-06-15 art. 4 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de mutation.

Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article), et énumérés ci-après :

1° Déménagement par voie ferrée : transport, main-d'oeuvre, camionnage, location de cadre et de petit matériel, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

2° Déménagement par camion : transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

3° Déménagement par voie ferrée et maritime : location de cadres et de petit matériel, main-d'oeuvre et camionnage, transport par voie ferrée, frais de transit, transport maritime, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale, au maximum, par 120 kilogrammes ou par mètre cube, à :

40 000 F pour les agents classés en groupe I ;

30 000 F pour les agents classés en groupes II et III ;

20 000 F pour les agents classés en groupe IV.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.