Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1956En vigueur depuis le 01 juin 1956

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/06/1956Version en vigueur depuis le 01 juin 1956

Modifié par Décret 56-581 1956-06-15 art. 5 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids (déménagement par voie ferrée ou voies ferrée et maritime) ou le cubage (déménagement par camion) effectivement transporté (emballage compris) sans que ceux-ci puissent excéder les maxima ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19530528&pageDebut=04810&pageFin=&pageCourante=04812)

Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.

Pour les traversées maritimes le remboursement du transport de la voiture personnelle de l'agent est autorisé et le poids de cette voiture n'est pas compris dans les maxima prévus ci-dessus lorsqu'il s'agit d'un agent régulièrement autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service dans sa nouvelle résidence.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.