Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 22/10/2001En vigueur depuis le 22 octobre 2001

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Article 19

Version en vigueur depuis le 22/10/2001Version en vigueur depuis le 22 octobre 2001

Modifié par Décret 76-30 1976-01-13 art. 2 JORF 15 janvier 1976
Modifié par Décret 2001-973 2001-10-01 art. 1 JORF 22 octobre 2001

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.

L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du Code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

L'agent autorisé à faire usage de son automobile personnelle pour les besoins du service peut utiliser celle-ci pour se rendre à sa nouvelle résidence et perçoit alors les indemnités kilométriques au taux correspondant à son ancienne résidence.

Les mêmes dispositions sont applicables aux agents non autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service mais les taux d'indemnités kilométriques sont obligatoirement ceux prévus pour le groupe B au titre V ci-après.

Toutefois, les remboursements effectués en application des dispositions des deux alinéas précédents ne pourront excéder ceux qui auraient été effectués si l'agent avait utilisé, avec sa famille, les moyens de transport en commun.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.