Article 25
Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes :
Pour lui-même : 1° lorsque l'ancienne et la nouvelle résidence administrative sont dans le même département : indemnité de tournée par journée complète ;
2° dans le cas contraire : indemnité de mission par journée complète.
Pour son conjoint : deux tiers de l'indemnité allouée à l'agent.
Pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport personnels dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus : moitié de l'indemnité allouée à l'agent.
Lorsque le transport du mobilier a lieu par voiture automobile, le remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant est effectué comme il est indiqué ci-dessus sur la base d'une durée de transport forfaitaire de trois journées.
Lorsque le transport du mobilier est effectué, au moins partiellement, par voie maritime, le temps passé par les intéressés à bord du navire pendant leur passage personnel ne donne lieu à l'attribution d'aucune indemnité de frais d'hôtel ou de restaurant.
Quelle que soit la durée réelle du transport du mobilier, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.