Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1953En vigueur depuis le 01 juin 1953

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

Une indemnité dite "de mutation" peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.

L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts devra être certifiée par le chef de service, sous sa responsabilité.

Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de mutation sans pouvoir se cumuler avec l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant prévue à l'article précédent.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.