Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 26 bis

    Version en vigueur depuis le 15/01/1976Version en vigueur depuis le 15 janvier 1976

    Création Décret 76-30 1976-01-13 art. 3 JORF 15 janvier 1976

    Les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels définies à l'article 19 ci-dessus sont applicables à l'occasion des congés administratifs. Toutefois les frais de transport personnels des ascendants ne sont pris en charge par l'Etat dans aucun cas.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 26 ter

    Version en vigueur depuis le 15/01/1976Version en vigueur depuis le 15 janvier 1976

    Création Décret 76-30 1976-01-13 art. 3 JORF 15 janvier 1976

    A titre transitoire, l'agent qui est en service dans un département d'outre-mer depuis une date antérieure à la date d'application du présent décret peut obtenir pour ses ascendants, tels qu'ils sont définis à l'article 19 ci-dessus, le remboursement par l'Etat des frais de voyage de retour définitif en métropole ou dans son département d'outre-mer d'origine soit à l'occasion d'un congé administratif, soit à l'occasion de son retour définitif, étant entendu que ces deux possibilités ne peuvent en aucun cas se cumuler.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.