Article 16
A l'exception de ceux pour lesquels des barèmes spéciaux sont prévus, les agents envoyés en intérim dans un poste situé en dehors de leur résidence perçoivent les indemnités d'intérim dans les conditions ci-après :
1° Si le poste d'intérim est situé à l'intérieur du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de tournée allouée pour une journée de déplacement (deux repas + un découcher).
2° Si le poste d'intérim est situé hors de la limite du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de mission allouée pour une journée de déplacement( deux repas + un découcher) ; elle est réduite dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.