Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/01/1958En vigueur depuis le 01 janvier 1958

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1958Version en vigueur depuis le 01 janvier 1958

Modifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 2 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958
Modifié par Décret 53-581 1953-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1956 en vigueur le 1er juin 1956

Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et une fois le taux de base augmenté de sa majoration spéciale pour chaque découcher intervenant au cours de la mission ou de la tournée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période de temps comprise :

Entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

Entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher.

La mission ou la tournée commence à l'heure de départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit à l'heure d'arrivée à la résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, tout retard excédant une demi-heure sur l'horaire prévu doit être justifié par un bulletin de la compagnie pour être pris en compte dans la durée de la mission ou de la tournée.

Le temps passé à bord des navires ou avions ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de repas ou de découcher.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.